CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 24/00328
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Jean NIMESKERN Assesseur représentant des salariés : M. [C] [H]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [M] [L] [8]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a déclaré auprès de la [8] (ci-après caisse ou [10]) un accident du travail daté du 10 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 octobre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [L] une date de consolidation fixée au 29 août 2023.
Par décision du 23 octobre 2023, la caisse a notifié à Monsieur [L] sa décision de fixer son taux d'IPP à 7% à compter du 30 août 2023 retenant « des séquelles d’un traumatisme du pied droit à type d’amputation partielle de P3 du gros orteil droit et de P3 complète du 2ème orteil droit avec conservation de la fonctionnalité ».
Monsieur [L] a formé le 7 novembre 2023 un recours à l'encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable près la caisse ([9]), qui, par décision du 22 janvier 2024, l'a rejeté.
Suivant courrier recommandé expédié le 17 février 2024, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester le taux d'IPP de 7% retenu, sollicitant la reconnaissance d’un taux d’IPP de 12%.
L'affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [L] était présent, et la [11] représentée.
Lors de l'audience, après avoir entendu les parties, présentes et représentées, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [N], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [L] à la date du 29 août 2023.
A l'issue des débats, après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La [10] a sollicité l’homologation des conclusions du Docteur [N], tandis que Monsieur [L] a contesté le taux retenu, et fait valoir qu’il n’allait pas bien, tant physiquement que psychiquement, suite à son accident du travail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [L] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [L] réalisée durant le temps de l'audience par l'expert judiciaire désigné, le Docteur [N], sont les suivants : « Consultation de Monsieur [L] [M], né le 30 juillet 2004. L’intéressé a été victime d’un accident de travail le 10 février 2023 à titre de fracture ouverte du gros orteil et du deuxième orteil du pied droit. Il a été consolidé le 29 août 2023 avec un taux d’IPP de 7%. L’évolution de la fracture avec nécrose a nécessité une amputation partielle de la deuxième phalange du gros orteil, c’est-à-dire c’est la phalange distale où il y a l’ongle, la moitié de cette phalange de l’ongle a été amputé, et a nécessité une amputation de la dernière phalange du deuxième orteil droit également (donc une demie phalange du gros orteil et une phalange totale du deuxième orteil droit). Il se plaint de dysesthésie c’est-à-dire de troubles sensitifs avec syndrome du membre fantôme, de devoir dormir avec des chaussettes et du regard des autres, et d’avoir interrompu notamment la natation. Compte tenu des données de l’examen clinique avec une marche sur les pointes des pieds qui est impossible et des troubles sensitifs exacerbés avec le fait de toucher le moignon d’amputation, j’estime que le taux de 7% est justifié ».
Ainsi, par conclusions claires et dénuées de toute ambiguïté, le Docteur [N] a conclu à la confirmation du taux de 7% d’IPP à la date de consolidation.
Si Monsieur [L] indique que ce taux est insuffisant, il ne produit aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation retenue pour le contester.
Il ser