CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/01563

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01563 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KNC3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5]

Dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [D] [W]

Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [N] [S], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Anne SCHEFFER [Y] [U] [10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [U] a été employé par [15] en qualité de technicien de maintenance à la centrale nucléaire de [Localité 12].

Le 08 juin 2017 Monsieur [Y] [U] a été victime d'un accident du travail, ayant reçu au visage de la javel pure sous pression à l'origine notamment de lésions au niveau des yeux.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [Y] [U] s'est vue notifier le 24 mai 2023 par la [10] ([13]) sa mise en invalidité de catégorie 2 avec attribution d'une pension.

Contestant cette décision, Monsieur [Y] [U] a formé un recours administratif auprès de la [13] le 19 juillet 2023.

En l'absence de décision de la [13], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 22 novembre 2023 Monsieur [Y] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de se voir attribuer une invalidité de catégorie 3.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [Y] [U], représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.

Monsieur [Y] [U] demande suivant sa requête au tribunal de :

déclarer son recours contentieux recevable, ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces ou clinique en vue d'évaluer sa capacité à exercer une profession et la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [U] considère qu'il aurait dû bénéficier d'une reconnaissance en invalidité de 3ème catégorie, étant contraint depuis son accident de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante.

La [13] est non-comparante à l'audience.

La Caisse a fait valoir une dispense de comparution par mail adressé le 06 mai 2024 au greffe et au Conseil du requérant, précisant qu'elle s'en rapportait à l'appréciation du tribunal et qu'elle n'entendait pas s'opposer à ce que soit diligentée une expertise médicale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Le présent jugement sera en conséquence contradictoire.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recour