CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00596
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00596 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 6]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [M] [O]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [T] [R], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS [Y] [K] [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [K], résidant en France, a exercé une activité professionnelle au Luxembourg bénéficiant à ce titre du régime des travailleurs frontaliers.
Après une période d'arrêt de travail, Monsieur [Y] [K] s'est vu notifier le 28 décembre 2021 par la [9] sont droit à une pension d'invalidité à partir du 01 novembre 2021.
Monsieur [Y] [K] ayant également exercé une activité professionnelle en France, sa demande de pension d'invalidité a été transmise par l'organisme de pension luxembourgeois auprès de la [11] afin que ses droits à l'invalidité au titre de la législation française puissent être étudiés.
Suivant décision notifiée par la [11] le 09 février 2022, la demande de pension d'invalidité de Monsieur [Y] [K] a fait l'objet d'un refus pour raison médicale, à défaut de présenter après examen du dossier médical par le médecin conseil une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [Y] [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la [14] ([13]), qui, par décision du 03 mai 2022 notifiée par courrier daté du 09 mai 2022, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 mai 2022, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Y] [K], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [K] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable, fixer la date d'examen du droit à pension au 15 novembre 2021, ordonner une expertise afin d'apprécier son état d'invalidité avec sapiteur psychiatre, annuler les décisions de la Caisse et de la [13], condamner la Caisse à liquider ses droits au titre du versement de la pension d'invalidité, condamner la Caisse aux dépens, condamner la Caisse au remboursement des frais de transport, condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] indique que son état d'invalidité doit être apprécié au 15 novembre 2021 et non au 03 décembre 2021, et ce conformément à la date de constatation de son état d'invalidité prise en compte par l'organisme social luxembourgeois. Il précise souffrir de diverses pathologies physiques rendant inutilisable tout son bras droit, bras dominant. Il fait également état de douleurs de l'épaule qui irradient jusqu'au rachis cervical rendant impossible la mobilité du cou et du dos. Il pointe des contradictions dans le rapport d'évaluation du médecin conseil. Il précise suivre une thérapie anti-douleurs, douleurs l'empêchant de dormir et souffrir d'un syndrome anxiodépressif en lien avec ses pathologies nécessitant également un suivi médical. Monsieur [Y] [K] ajoute n'avoir que pour seule formation et expérience professionnelle le métier de maçon qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre.
La [11], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [K].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que conformémen