CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00923
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00923 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [F] né le 21 Mai 1966 à [Adresse 2] [Localité 6]
Rep/assistant : M. [R] [Y] (Représ. salariés)
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7]
représentée par M. [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [T] [P]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [Z] [F] [11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Z] [F] a été victime le 03 août 2021 d'un accident du travail suivant formulaire de déclaration daté du 06 septembre 2021 mentionnant des douleurs au dos lors du port d'un patient, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 04 août 2021 mentionnant une lombo-sciatalgie S1 droit non déficitaire.
L'accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision notifiée le 08 décembre 2021 à Monsieur [Z] [F] la Caisse a fixé la guérison de ses lésions en lien avec l' accident du travail pris en charge au 10 décembre 2021.
Contestant cette décision Monsieur [Z] [F] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]), qui, suivant décision du 16 mai 2022 et conformément à l'avis de l'expert saisi, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 05 septembre 2022, Monsieur [Z] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [Z] [F], représenté par Monsieur [R] [Y] délégué syndical muni régulièrement d'un pouvoir à cet effet, a maintenu les termes de la requête introductive d'instance et de ses observations complémentaires accompagnées d'un bordereau récapitulatif de communication de pièces transmises à la juridiction le 30 janvier 2023.
Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
ordonner avant dire droit une expertise médicale, dire et juger en tout état de cause que sa pathologie ne peut être considérée comme guérie et condamner la Caisse, outre les dépens, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] [F] fait valoir l'absence de guérison des lésions subies à la suite de son accident du travail du 03 août 2021 à la date fixée du 10 décembre 2021 au regard de la persistance de douleurs, d'une intervention chirurgicale le 14 janvier 2022 et des examens médicaux et soins encore nécessaires postérieurement au 10 décembre 2021 à travers notamment des séances de rééducation et de kinésithérapie et des infiltrations réalisées.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [W] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 juin 2024.
Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [F].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que Monsieur [Z] [F] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis du médecin conseil confirmé par la [12] qui sont par ailleurs antérieurs à la date de guérison retenue. Elle ajoute que Monsieur [Z] [F] ne justifie pas de l'utilité d'une mesure d'instruction en l'absence de toute difficulté d'ordre médical.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable