Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02093

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00776 N° RG 24/02093 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJM

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : MeSabine NGO Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22/01/2022 Monsieur [W] [Y] (bailleur assuré) a donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1060 euros, outre 40 euros de provisions sur charges. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Le mandataire (C’IMMO) a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA (caution). Le bailleur subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant.

Les locataires ne réglant qu'irrégulièrement leurs loyers et charges, par acte d'huissier du 14/06/2024 dénoncé à la CCAPEX le 18/06/2024, un commandement de payer les arriérés de loyers, rappelant la clause résolutoire, a été délivré aux locataires pour obtenir le paiement de 2705,95 euros.

Ce commandement est resté infructueux.

Au jour de l'assignation, Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) restent redevable de la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [Y] et 2667,54 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits Monsieur [W] [Y].

Par acte d'huissier du 17/09/2024, Monsieur [W] [C] (bailleur) et la société SEYNA (caution) ont assigné Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :

Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) Ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique, Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer la somme de 637,09 euros à Monsieur [W] [C] et 2667,54 euros à la société SEYNA au titre des loyers et charges impayés au titre de subrogation, Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux et remise des clés, Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,

Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) n'ont pas comparu (à étude).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Monsieur [F] [U] et Madame [D] [H] (locataires) ne se sont pas présentés à la convocation du travailleur social.

Sur le fond :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de locatio