Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02115

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00786 N° RG 24/02115 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20/01/2020 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [X] un prêt personnel pour un montant de 16080 euros, pour une durée de 58 mois au taux de 2,85%. Monsieur [B] [X] a cessé de remplir ses obligations à compter du 04/12/2022. Après vaines mises en demeure par LRAR la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a résilié le contrat et a dénoncé la déchéance du terme . Monsieur [B] [X] reste redevable de la somme de 7853,17 euros. Par acte de commissaire de justice du daté du 13/09/2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [X] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal condamner Monsieur [B] [X] à lui payer en principal la somme de 7853,17 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 2,85% depuis le 08/07/2024 date de la mise en demeure , jusqu'au parfait paiement, condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'il sera fait application des articles 1231-6, 1343- et 1343-2 du code civil, condamner Monsieur [B] [X] aux dépens .

Monsieur [B] [X] n'a pas comparu (PV 659)

A l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 04/12/2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 04/12/2024, L'action en paiement datant du 13/09/2024 au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,

Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui ci, ni par l'emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 314-26, La