Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 25/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00799 N° RG 25/00125 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNDV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 01/10/2022 la société SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [G] un prêt personnel 12966,76 euros , remboursable en 61 mensualités, moyennant un TAEG de 4,916%, permettant le financement d'un véhicule Renault n° FQ 742 ZJ. Monsieur [X] [G] a cessé de remplir ses obligations à compter du 10/10/2023. Après vaines mises en demeure par LRAR du 25/07/2023, 23/11/2023 et du 19/12/2023, la société SA CA CONSUMER FINANCE a résilié le contrat et la déchéance du terme a été acquise. Par acte de commissaire de justice du 14/11/2024, la Société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [X] [G] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme en principal de 12075,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 26/08/2024, condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Monsieur [X] [G] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [X] [G], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à restituer le bien financé, à savoir Renault n° FQ 742 ZJ (à défaut de restitution volontaire), l'autoriser à reprendre possession du véhicule, si besoin avec le concours de la force publique, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [X] [G] aux entiers dépens. Monsieur [X] [G] n'a pas comparu (à étude).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la société SA CA CONSUMER FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 10/10/2023, L'action en paiement