Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00788 N° RG 24/02118 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte sous seing privé du 17/05/2022 LA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [J] [C] un prêt personnel d'un montant de 20000 euros remboursable en 63 mensualités, avec un TEG de 3,920% l'an. Monsieur [J] [C] a cessé de remplir ses obligations à compter du 04/10/2022. La société BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Monsieur [J] [C] d'avoir à payer ses arriérés. En l'absence de règlement la BANQUE POPULAIRE DU SUD prononçait la déchéance du terme le 20/04/2023. Par acte de commissaire de justice du 19/09/2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [J] [C] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 21056,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du 20/04/2023, jusqu'au parfait paiement, condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [J] [C] aux dépens. Monsieur [J] [C] n'a pas comparu (PV 659). Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 04/10/2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 04/10/2024, L'action en paiement datant du 19/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,

Sur la validité du contrat Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui ci, ni par l'emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'