2è A - R.J, 20 mars 2025 — 24/05432
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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N° RG 24/05432 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKMM Procédures collectives
Date : 20 Mars 2025
Minute N°25/00076
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE des PROCEDURES COLLECTIVES
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEBITEUR
Monsieur [B] [Z] Architecte d’intérieur au [Adresse 3] SIREN [N° SIREN/SIRET 4] né le 02 Juillet 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
MANDATAIRE JUDICIAIRE
SARL [5] représentée par Me [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Karine ESPOSITO
assistés de Marjorie NEBOUT greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
Le ministère public, représenté par Laurent FEKKAR, Procureur de la République adjoint, a fait connaître son avis.
DEBATS : en Chambre du Conseil du 06 Mars 2025 au cours de laquelle le Président a fait un rapport oral de l’affaire et a donné lecture du rapport écrit du juge commissaire.
MIS EN DELIBERE au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code procédure civile
JUGEMENT : signé par le président et le greffier, et mis à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [B] [Z], ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2024, désigné la SELARL [5] représentée par Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire, nommé Madame [R] [D] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [L] [U] en qualité de Juge-commissaire suppléant et fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L624-1 du code de commerce.
En conclusion de son rapport en date du 3 mars 2025 la SELARL [5] représentée par Maître [G] [W], mandataire judiciaire, a exposé que Monsieur [Z] est en arrêt maladie depuis de longs mois, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle; qu’en l’absence de toute activité justifiant des perspectives de redressement, une conversion en liquidation judiciaire de l’intéressé apparaît nécessaire.
À l’audience du 6 mars 2025, la SELARL [5] représentée par Maître [G] [W] a maintenu sa demande.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette conversion le 5 mars 2025.
Le procureur de la République s’est déclaré favorable.
Monsieur [Z], présent, a acquiescé à cette conversion. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Vu les dispositions des articles L. 631-15 et suivants du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [B] [Z],
Maintient SELARL [5] représentée par Maître [G] [W], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Maintient Madame [R] [D] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [L] [U] en qualité de Juge-commissaire suppléant,
Fixe à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, en application de l’article L. 624-1 nouveau,
Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience du :
Jeudi 05 mars 2026 à 14 heures Palais de Justice, salle Rabelais, [Adresse 8]
Pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 643-9 susvisé,
DIT que cette mention tient lieu de convocation,
Ordonne la publicité et la transmission de la présente décision conformément aux articles R.641-6 et R.641-7 du code de commerce.
Rappelle que par application de l’article R.661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier. Le Président.
Marjorie NEBOUT Florence LE GAL