Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02096

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00778 N° RG 24/02096 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [C] [X] [Y] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SA FRANFINANCE vient aux droits de SOGEFINANCEMENT (traité de fusion du 07/05/2024). Suivant offre préalable acceptée le 22/01/2021 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [J] [K] un prêt personnel de 38000 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux de 2,17%. Monsieur [Y] [J] [K] a cessé de remplir ses obligations à compter du 05/12/2022. Après vaine mise en demeure la société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a résilié le contrat et a dénoncé la déchéance du terme par LRAR du 28/06/2023. Par acte de commissaire de justice enregistré au greffe le 13/09/2024, la Société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner à Monsieur [Y] [J] [K] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal constater la déchéance du terme, condamner Monsieur [Y] [J] [K] à payer à la Société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 22 596,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28/06/2023, date de mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, condamner Monsieur [Y] [J] [K] à payer à la Société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Monsieur [Y] [J] [K] aux dépens.

Monsieur [Y] [J] [K] n’a pas comparu PV 659) Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

A l'audience la société SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 05/12/2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 05/12/2024, L'action en paiement datant du 13/09/2024, au regard de ces éléments