Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02102

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00782 N° RG 24/02102 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHKA

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 01/04/2021, Monsieur [C] [H] a donné à bail d’habitation à Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer initial de 600 euros par mois outre 100 euros de provisions sur charges. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ne payent pas régulièrement leurs loyers depuis mai 2023.

Monsieur [H] soutient que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] ont commis de nombreuses dégradations au logement et aux parties communes.

Les tentatives de résolution à l’amiable du litige sont restées vaines.

Par acte de commissaire de justice du 11/09/2024, Monsieur [H] [C] a assigné Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Constater la résiliation du bail intervenue le 27/10/2023, Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 3771 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêtée au 27/10/2023, Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dues si le bail s’était normalement poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux, Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 497,40 euros au titre des désordres occasionnés par ces derniers, Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 3500 euros au titre du préjudice moral, Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les éventuels frais d’exécution.

Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] n’ont pas comparu (à étude).

Monsieur [H] [C] actualise la dette à hauteur de 9186,40 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Sur le fond :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] et Monsieur [H] [C] sont liés par un contrat de bail signé le 01/04/2021 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,

Monsieur [X] [E] et madame [J] [R] sont signataires du bail d'habitation. Ils sont responsables et tenus aux obligations légales et contractuelles des locataires.

Les locataires n'ayant pas réglé leurs loyers, un commandement de payer les a