Contentieux général Proxi, 24 mars 2025 — 24/02098
Texte intégral
N°Minute:25/00780 N° RG 24/02098 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [E] [I] veuve [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me SERRANO Julie
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U] [W], demeurant [Adresse 2]
accompagné par Mme [P] (mesure d'accompagnement)
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Julie SERRANO Copie certifiée delivrée à : Le 24 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 01/07/2015 Madame [I] [B], bailleur, a loué Monsieur [W] [H], preneur, un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 381,12 euros, actuellement 409,23 euros, charges comprises.
Madame [I] [B] a donné congé pour vente le 24/01/2024 pour le 31/06/2024.
A l'expiration du délai, Monsieur [W] [H] n'a pas quitté les lieux et s’y maintient toujours au jour de l’audience.
Par acte d'huissier du 16/09/2024, Madame [I] [B] a assigné Monsieur [W] [H] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Déclarer valable au fond et en la forme le congé pour vente délivré le 24/01/2024 pour le 31/06/2024, Déclarer Monsieur [W] [H] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1], Prononcer la résiliation du bail en date du 01/07/2015 et modifié pare avenant du 01/07/2019, Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [H] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, Condamner monsieur [W] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges actuelles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues, et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités à échoir, et jusqu'à libération effective des lieux, Dire et juger qu’elle sera autorisée à indexer la part d’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la Loi 89-462 du 06/07/1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, Condamner Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du congé et de l'assignation.
A l’audience, Monsieur [W] [H], accompagné de Mme [P] accompagnatrice sociale, déclare se trouver dans une situation de fragilité. Il est vulnérable. Il demande un délai supplémentaire car il ne parvient pas à trouver un nouveau logement.
Madame [I] [B] s’oppose au délai supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé : Le propriétaire peut donner congé à son locataire : Pour vendre Pour un motif légitime et sérieux Pour faire du logement sa résidence principale Ou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale.
L'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé