PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01994
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/646
N° RG 24/01994 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5VG Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [Adresse 9] représentée par le Président de son conseil d’administration, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [P] né le 23 Avril 1988 à [Localité 5] (GIRONDE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 8 Février 2024, la SA HLM DOMIAL a donné en location à Monsieur [H] [P] un logement à usage d'habitation type 1 pièce de 18 mètres carrés sis à [Adresse 7], rez-de-chaussée logement 007229, moyennant un loyer mensuel initial de 279,12 euros et une provision sur charges de 29,77 euros.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 Juillet 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer sa résiliation, et ordonner l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef du logement et ses annexes (garage, cave ..) qu'il occupe à [Adresse 7], au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 896,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation (arriérés arrêtés au 24/07/2024). - Ainsi qu'à la condamnation à payer à la demanderesse, une indemnité d'occupation mensuelle pour le logement égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 25 Juillet 2024 sous réserve des augmentations légales ultérieures, et ce jusqu'à la libération complète des lieux et autres dépendances et restitution des clés ; - Dire que cette indemnité d'occupation portera intérêts au taux légal à compter du 1er jour de chaque échéance ; - Condamner le défendeur au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Janvier 2025
À l’audience la SA [Adresse 9], représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces.
Monsieur [H] [P] assigné à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du