PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01829

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/658

N° RG 24/01829 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I45B Section 1 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé [Adresse 1] et en ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 7] - représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (SLOVAQUIE), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit affectée signée le 3 mai 2021 M. [B] [S] a emprunté une somme de 9 317.76 € auprès de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH , ce crédit étant destine à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen MOVE UP!.

Par assignation en date du 25 juillet 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a saisi le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE d’une action dirigée contre M. [B] [S], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- déclarer son action recevable et bien fondée ;

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 7411.48€ augmentée de l’intérêt contractuel de 3.51 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement;

A titre subsidiaire :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté et condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 411.48 € augmentée de l’intérêt contractuel de 3.51 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.

A l’audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH régulièrement représentée a repris oralement les termes de son assignation.

Elle se prévaut de l’offre de crédit affectée signée par M. [B] [S] le 3 mai 2021 et souligne que celui-ci a cessé les paiements. Les lettres de mises en demeure étant demeurées vaines, la SARL expose avoir été contrainte à la présente action.

M. [B] [S] cité par remise de l’exploit selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu, ni personne pour le représenter.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».

Il ressort de l’historique du prêt (pièce 4) que la première échéance impayée non régularisée après imputations des règlements (octobre 2022, juin 2023et novembre 2023) sur les échéances les plus anciennes (soit celles des mois de septembre, octobre et novembre 2022) est donc fixée au 15