PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/02069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/652
N° RG 24/02069 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I54Z Section 2 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [I] [L] née le 01 Avril 1994 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [E] [X] né le 09 Septembre 1990 à [Localité 8] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 Avril 2024 avec effet au 15 Avril 2024, Madame [B] [I] [L] a donné en location meublée à Monsieur [F] [X] un appartement au 2ème étage de 35 mètres carrés sis à [Adresse 9] moyennant un loyer initial mensuel de 520 euros et 50 euros de provision sur charges. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 Aout 2024, Madame [B] [I] [L] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du bail meublé en date du 10 Avril 2024 ;
En conséquence, - Condamner Monsieur [F] [X] ainsi que tous occupants éventuels de son chef à évacuer tant de corps que de biens les lieux loués, si besoins est avec le concours de la force publique. - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ; - Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la demanderesse la somme de 1 710 euros représentant le montant des arriérés de loyers jusqu'au mois de Juillet 2024 ; - Condamner Monsieur [F] [X] à restituer les clés de l'appartement situé [Adresse 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [F] [X] à payer à la demanderesse à titre d'indemnité d'occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges que Monsieur [F] [X] aurait dû payer s'il était resté locataire et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ; - Condamner Monsieur [F] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l'audience du 16 Janvier 2025, Madame [B] [I] [L], représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s'en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces et déclare qu'aucun loyer n'a été versé ni le dépôt de garantie et qu'elle n'a pas reçu le justificatif de l'assurance habitation. La dette réactualisée s'élève à la somme de 5 130 euros soit neuf mois de loyer et demande 1 700 euros au titre de l'article 700 du CPC et ne formule aucune demande quant au dépôt de garantie.
Monsieur [F] [X] indique que le dépôt de garantie a bien été payé mais qu'il n'a pas eu de quittance. Il ne conteste par les sommes réclamées et déclare qu'il a eu un souci avec son employeur concernant des retards de salaire, puis un accident du travail et un licenciement. Il est actuellement aux prud'hommes car il ne touche rien et que l'employeur a déclaré démission au lieu de licenciement. Il attend de récupérer son dû et il règlera les loyers.
L'affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ledit article prévoit que l'as