PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01890

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 13] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/661

N° RG 24/01890 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5CL Section 1 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 mars 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (PAS-DE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001831 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 23 juillet 2024 Mme [C] [Z] a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 3 600 € se fondant sur une reconnaissance de dette établie le 27 février 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.

A cette audience, Mme [C] [Z] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de son assignarion et demandé au juge, au visa des articles 1359, 1376 et 1103 du code civil, de: - condamner M. [N] [Y] à lui payer une somme de 3 600 € au titre de la reconnaissance de dette signée le 27 février 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2023, - condamner M. [N] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [Z] expose avoir prêté une somme de 4000 € à son ami, M. [N] [Y] alors en difficultés financières. Elle souligne que seuls deux versements ont été opérés pour la somme totale de 400 € et que la mise en demeure du 26 mai 2023 est restée vaine.

M. [N] [Y] bien que régulièrement assigné par dépot de l’exploit à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.  L’article 1376 du code civil dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » L’article 1372 ajoute que l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [C] [Z] produit un document manuscrit établi le 27 février 2023 et co signé par Mme [C] [Z] et M. [N] [Y] dont les signatures ont été légalisées selon certificat apposé le même jour par le représentant du maire de la commune de [Localité 12] en conformité avec les dispositions de l’article L2122-30 du code général des collectivités territoriales. Aux termes de ce document, M. [N] [Y] a reconnu devoir la somme de 4 000 € (somme écrite en chiffres et en lettres) et s’est engagé à “restituer” cette somme “dans un délai de trois mois, en trois mensualités à partir du