2ème Ch Civile Cab 2, 24 mars 2025 — 22/01332

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 2

Texte intégral

N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB Monsieur [Z] [P] [T] /c Madame [M] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à

le

Délivrance copie certifiée conforme à Pas à Pas

le

Extrait exécutoire [15] le

Minute aux impôts

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [Z] [P] [T] né le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14]

représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1

- partie demanderesse -

ET

Madame [M] [W] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 13]

représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB Monsieur [Z] [P] [T] /c Madame [M] [W]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [P] [T] et Madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 20] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [T] [W] [C] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 21] (68).

Suite à une requête du procureur de la république du 29 mars 2022, le juge des enfants, par ordonnance du 4 juillet 2022 (AE n°322/0051) a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative à l’égard de l’enfant.

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 Juin 2022 Monsieur [Z] [P] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 21 octobre 2022 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [Z] [P] [T] représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [M] [W] épouse [T] représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :

- exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale de l'enfant chez la mère, - exercice par le père d’un droit de visite médiatisée pour une période de 6 mois à raison d’une heure trente une fois par mois, - contribution à l'entretien et l'éducation de 200 euros par mois à la charge du père.

En raison d’une plainte déposée à l’encontre du père en mars 2022 pour des faits de violences sexuelles à l’égard de l’enfant, et au regard de l’absence de lien entre le père et l’enfant depuis plusieurs mois, un droit de visite en espace de rencontre avait été ordonné.

Par jugement du 24 avril 2023, le juge des enfants instaurait une mesure éducative en milieu ouvert suivant des modalités renforcées.

Une mesure d’AEMO renforcée à été mise en oeuvre à compter du 12 janvier 2024.

Par jugement du 27 mai 2024, le juge des enfants renouvellait la mesure d’action éducative renforcée en milieu ouvert pour une durée d’un an et jusqu’au 31 mai 2025.

Par conclusions incidentes du 18 juin 2024, Monsieur [Z] [P] [T] sollicite du juge de la mise en état la fixation d’un droit de visite sans hébergement à son bénéfice, le samedi ou le dimanche, de 14h à 18h.

A l’appui de ses prétentions, il souligne que les plaintes déposées par la mère n’ont pas fait l’objet de poursuites, et que les rapports psychiatriques sollicités par le juge des enfants mettent en exergue l’absence de pathologie ou de déviances paternelles.

En réplique,Madame [M] [W] épouse [T], au terme de conclusions incidentes du 16 septembre 2024, sollicite du juge de la mise en état de débouter le père de sa demande de droit de visite sans hébergement, et de renouveller à son profit un droit de visite médiatisé au sein de l’association “Pas à pas” ainsi que la condamnation du demandeur à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code civil.

Elle fait valoir que la demande du père ne satisfait pas l’intérêt de l’enfant, et souligne une rupture de lien depuis juillet 2023. Elle fait également référence au dernier rapport de l’AEMO, qui démontre la position démissionnaire du père et l’absence de réactivité de monsieur qui a sollicité un droit de visite à l’égard de son enfant près d’un an après la fin du droit de visite en espace de rencontre. Par ailleurs, elle souligne la versatilité du demandeur, les parties s’étant accordées lors de la dernière audience devant le juge des enfants pour une reprise d’un droit de visite médiatisé pour le père, en totale opposition avec la présente demande.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [Z] [P] [T], reçues le 19 mars 2024 et aux dernières écritures de Madame [M] [W] épouse [T] reçues le 19 juin 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur : - la perte de l’usage du nom marital pour l’épouse, - l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant chez la mère.

En revanche, les parties s'opposent sur le principe du divorce et sur ses conséquences s'agissant de : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 25 000 euros, - les dommages et intérêts sollicitée par l’épouse à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, - les modalités du droit d’accueil du père, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [P] [T] réfute tout acte de violence à l’encontre de son épouse et de son enfant, soulignant par ailleurs que la plainte déposée par madame n’a jamais donné lieu à poursuite. Il ajoute que les observations des différents psychiatres font état de l’absence de pathologie et de déviances du père, ajoutant par ailleurs que ces derniers ont mis en exergue l’existence d’une forme de manipulation de l’enfant par la mère, le plaçant dans un conflit de loyauté.

Il estime que la durée brève du mariage ne justifie pas le versement d’une prestation compensatoire, et que par ailleurs sa situation financière ne lui permet pas de supporter le montant sollicité.

S’agissant de ses droits sur l’enfant, il explique que la mère n’a eu de cesse d’éloigner [C] de son père, l’empêchant notamment d’exercer les droits de visites médiatisées qui lui avait été accordés, soulignant que les services de l’ARSEA ont estimé qu’un droit de visite usuel était adapté.

En réplique, Madame [M] [W] épouse [T] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle avance qu’elle a été victime de viols et violences de sa part, pour lesquels elle a déposé plainte le 28 août 2018, et qu’elle était par ailleurs victime de violences, séquestration et harcèlement de la part de sa belle famille.

Elle considère qu’il existe une disparité de revenus dans le couple, justifiant le versement d’une prestation compensatoire. Du temps de la vie commune, alors que son époux était salarié, elle explique avoir été contrainte de demeurer au domicile pour exécuter les tâches ménagères et n’avait pas la possibilité d’exercer une activité rémunérée. Elle soutient par ailleurs que l’intégralité des prestations sociales perçues étaient encaissées par la famille de son époux.

Elle sollicite qu’un droit de visite médiatisé à l’égard d’[C] soit renouvellé, soulignant la fragilité de l’enfant et la position démissionnaire du père. Par ailleurs, elle indique que lors de l’audience du 27 mai 2024 devant le juge des enfants, le père avait admis que seules des visites médiatisées étaient envisageables.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024, l’incident ayant été joint au fond.

Le juge de la mise en état a par la suite prononcé la réouverture des débats, en raison d’un dysfonctionnemt informatique n’ayant pas permis l’accès aux pièces de la procédure. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 09 janvier 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2022 ;

DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de communication de pièces ;

DONNE ACTE à Monsieur [Z] [P] [T] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Monsieur [Z] [P] [T] né le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 22]

et

Madame [M] [W] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (MAROC) ([Localité 10]) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 20] (MAROC) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [Z] [P] [T] né le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 22] * Madame [M] [W] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (MAROC) ([Localité 11] ;

DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondés sur les articles 1242 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 29 juin 2022 date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [Z] [P] [T] devra verser à Madame [M] [W] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 € (douze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE qu’en cas de placement de l’enfant, la décision du juge des enfants prime nécessairement sur la décision du Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’en cas d’assistance éducative, le juge des enfants peut modifier les modalités d’exercice des droits de visite et d’accueil lorsqu’un élément de danger est révélé ou survient ;

En conséquence, sous réserve des décisions du Juge des enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur

[T] [W] [C] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 21] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [M] [W] épouse [T] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [P] [T] de sa demande de droit de visite sans hébergement à l’égard de l’enfant ;

DIT que le droit de visite de Monsieur [Z] [P] [T] à l’égard de l’enfant s’exercera pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre de l’espace de rencontre “Pas à pas” ([Adresse 7] - tel: [XXXXXXXX02]) ;

DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association deux fois par mois pendant une durée d’une heure trente et selon le calendrier établi par l’espace de rencontre après concertation des parents ;

DIT que les parents devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;

DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais à chacun des parents ;

DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenu avec le service ;

DIT que le père y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui continueront à l’aider à renouer un dialogue avec lui ;

DIT que, si au cours de la mesure le responsable de l’espace de rencontre pense opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents, et les invitera, en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du CPC ;

DIT qu’a l’issu de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père et pourront soumettre au juge aux affaires familliales leur accord aux fins d’homologation ;

DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales et ce, de manière à éviter une interruption des contacts entre le père et l’enfant ;

DIT qu’a l’issue de la mesure, le responsable de l’espace de rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressée aux parties et au juge aux affaires familiales ;

DIT qu’a défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;

DIT que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;

DIT que Monsieur [Z] [P] [T] devra verser à Madame [M] [W] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 200 € (deux-cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base = nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [18] - ou [19] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX05] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB Monsieur [Z] [P] [T] /c Madame [M] [W]

- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 24 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 16] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel

Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge

AFFAIRE : N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB

DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [T]

DEFENDEUR Madame [M] [W] épouse [T]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 24 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE [Adresse 16] 03.89.36.25.00 Nature de l’affaire : art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Juge aux affaires familiales : Madame Laetitia PETER, Juge

AFFAIRE : N° RG 22/01332 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2YB

DEMANDEUR Monsieur [Z] [P] [T]

DEFENDEUR Madame [M] [W] épouse [T]

NOTIFICATION D'UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Mulhouse, le

Madame, Monsieur,

Je vous notifie le jugement rendu le 24 mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.

SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :

Vous disposez d'un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, qu'il est augmenté d'un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'appel doit être formé par les soins d'un avocat près la Cour d'Appel de COLMAR. Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.

Le Greffier

Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire. A conserver impérativement.