2ème Ch Civile Cab 2, 24 mars 2025 — 23/01534
Texte intégral
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU Monsieur [E] [N] /c Madame [L] [H] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me LAURENT + Me HEBERLE le
Délivrance copie certifiée conforme à le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie demanderesse -
ET
Madame [L] [H] [O] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (EQUATEUR) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 20
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01534 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILSU Monsieur [E] [N] /c Madame [L] [H] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [N] et Madame [L] [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 9] (68) avec contrat préalable du 28 juin 2013, passé devant Maître [F], notaire à [Localité 14] (HAUT-RHIN).
Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [B] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 12] (68), - [N] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [E] [N] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 24 novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présenté Monsieur [E] [N] représenté par Maître Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE.
Madame [L] [H] [O] épouse [N] assigné par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’époux de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - attribution à l’époux de la charge des prêts immobilier et de véhicule, - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère tandis que les droits du père sont réservés, - contribution à l'entretien et l'éducation de 1 000 € (mille euros) par mois et par enfant, soit 2 000 € (deux mille euros) au total, à la charge du père.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives conjointes de Monsieur [E] [N] et de Madame [L] [H] [O] épouse [N] reçues le 08 janvier 2025.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [E] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11],
ET
Madame [L] [H] [O] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (EQUATEUR) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2013 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (68) ;
DIT que mention du dispos