PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/660
N° RG 24/01884 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5BL Section 1 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substituée par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre du 24 mai 2023, acceptée le 25 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne Cetelem) a accordé à M. [G] [L] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 48 échéances à un taux de 6.21% l’an.
Par exploit d’huissier remis à personne le 25 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel ainsi souscrite et sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été fixée au 20 décembre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée a repris oralement les termes de son assignation et demandé au juge de : - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit et l’exigibilité de plein droit, - subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire, - condamner M. [G] [L] à lui payer la somme de 10 441.09 € augmentée des intérêts au taux de 6.39% l’an sur la somme de 9 715.49 € à compter du 5 juillet 2024 et jusqu’à réglement effectif capitalisés chaque année pour chaque année entière par application de 1154 du code civil, - condamner M. [G] [L] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 725.60€ à compter du 5 juillet 2024, - condamner M. [G] [L] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 août 2023. Elle ajoute en réponse aux moyens soulevés d’office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapporte à ses pièces et ajoute que la vérification de solvabilité a été effectuée en sollicitant les justificatifs auprès de l’emprunteur.
M. [G] [L] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré 21 mars 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Par application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’offre ayant été acceptée le 25 mai 2023 et l’instance ayant été introduite par assignation du 25 juillet 2024, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat de crédit :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [G] [L] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues. M. [G] [L] sur lequel pèse la charge de la preuve de ses paiements, n’a pas comparu et échoue donc à contredire les éléments présentés par son créancier. (Historique des réglements).
Il est de pr