PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/02136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/654
N° RG 24/02136 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6J4 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 21 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : Madame [P] [R] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] (RUSSIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] comparante, non représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal lors des débats, et Patricia HABER, greffier lors du prononcé
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 février 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
EXPOSE DU LITIGE
Par procès verbal en date du 2 juillet 2024 M. [I] [G] a signifié à la SA BNP PARIBAS BDDF, la saisie attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [H] [S] pour garantir le paiement d’une créance en principal, frais et intérêts de 4 490.79 € détenue par Mme [P] [R] en vertu d’un jugement prononcé en premier ressort par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 novembre 2023.
Cette saisie a été dénoncée à M. [H] [S] par exploit du 4 juillet 2024.
Par exploit en date du 31 juillet 2024, M. [H] [S] a fait assigner Mme [P] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la mainlevée de la saisie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 pour permettre à M. [H] [S] de conclure en réponse au moyen soulevés par Mme [P] [R].
En dernier lieu l’affaire a été plaidée le 7 février 2025.
A cette audience, M. [H] [S] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 30 janvier 2025 et demandé au juge de : - déclarer sa demande recevable, - ordonner l’annulation pure et simple de la procédure d’exécution , - débouter Mme [P] [R] de toutes ses demandes et prétentions, - condamner Mme [P] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [S] rappelle que ladite procédure intervient dans les suites d’un contentieux locatif mais qu’il s’était acquitté, au jour de la saisie, de l’intégralité des montants mis à sa charge par le jugement du 9 novembre 2023. Concernant les autres montants invoqués par Mme [P] [R], M. [H] [S] soutient qu’ils ne sont pas titrés, rappelant que Mme [P] [R] avait été déboutée de certaines de ses prétentions notamment concernant les dégradations dites locatives.
Mme [P] [R] se réfère à ses écritures du 16 décembre 2024 ainsi qu’aux pièces jointes et demande au juge de rejeter la contestation formée par M. [H] [S].
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] [R] considère que M. [H] [S] lui doit à ce jour, 1 250 € au titre d’arriérés de loyers et de charges. Elle précise qu’elle ne réclame aucun montant au titre de dégradations locatives et se réfère à son décompte définitif et aux factures qu’elle produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme, il apparait que M. [H] [S] n’a pas justifié de la dénonce de son assignation à l’huissier instrumentaire, formalité prescrite à peine de recevabilité de la contestation. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre produire cette pièce.
Sur le fond, le cas échéant, un jugement même revêtu de la formule exécutoire doit préalablement à toute procédure d'exécution forcée être signifié au débiteur.
Mme [P] [R] n'a produit aucun acte de signification dudit jugement et le procès verbal de saisie attribution ne fait référence à aucun acte de signification du jugement.
Il convient également d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme [P] [R] de justifier de la signification du titre exécutoire préalablement à la saisie attribution litigieuse.
Les prétentions des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS