PPEP Civil, 21 mars 2025 — 24/01883
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/659
N° RG 24/01883 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5BJ Section 1 HP République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [O] [E] né le 08 Septembre 1953 à [Localité 7] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [Z] [T] [S] épouse [E] née le 12 Septembre 1960 à [Localité 7] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 4] représentée par M. [D] [E] son époux muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [G] [L] [W] né le 14 Janvier 1968 à [Localité 11] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 mai 2010, M. [D] [E] et Mme [Z] [E] ont donné à bail à M. [C] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 380 € outre 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [E] et Mme [Z] [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024.
Ils ont ensuite fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 19 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
Aux termes de l’assignation dont ils reprennent oralement le bénéfice à l’audience du 20 décembre 2024, M. [D] [E] et Mme [Z] [E], demandent au juge, au visa de la loi des articles 1224, 1728 et 1741 du code civil : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement prononcer cette résiliation; - d'ordonner l’expulsion de M. [C] [W] et de tous occupants de son chef; - de condamner ce dernier au paiement de la somme de 9 657.41€ selon décompte arrêté au 11 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation; - de condamner M. [C] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, au moins égale au montant des loyers, charges et surloyers qu'il aurait du payer s'il était resté locataire et fixer ladite indemnité à la somme de 453.29 €; - le condamner au paiement de ladite indemnité depuis le jour de la résiliation et jusqu'à libération intégrale des lieux loués; - dire que cette indemnité d'occupation sera indexable et révisable en fonction des augmentations de loyers et révision d'acompte de charges prévues au contrat ; - condamner M. [C] [W] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer ainsi qu'à lui payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [D] [E] et Mme [Z] [E] font valoir qu'aucun paiement n'est intervenu depuis 1 an et qu'un décompte actualisé est adressé au locataire chaque mois. M. [E] précise l'avoir rencontré une dizaine de fois et avoir entendu à chaque fois, de nombreuses promesses de paiement jamais suivies d'effet. Il précise n'avoir jamais indexé le montant du loyer depuis 14 ans.
Bien que régulièrement assigné par remise de l'exploit à étude, M. [C] [W] n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter.
Un rapport de carence concernant le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 décembre 2024, M. [C] [W] n'ayant pas répondu à la convocation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M