POLE CIVIL section 6, 24 mars 2025 — 23/03566

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03566 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I457 AFFAIRE : Monsieur [Z] [K] C/ S.A.R.L. SOCIETE [B] FACADES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [B] FACADES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 392 823 738, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114

Clôture prononcée le : 03 décembre 2024 Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Mars 2025,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis acceptés le 24 janvier 2022, M. [Z] [K] a confié à la SARL [B] FACADES la réalisation de travaux d’isolation par l'extérieur de son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4] (54) pour un montant total de 24.874,73 euros TTC. Il s'est acquitté d'un acompte de 8.300 euros.

Une déclaration préalable de travaux a été déposée à la mairie de [Localité 4], le 24 mars 2022. L’architecte des Bâtiments de France (ci-après l’ABF) a émis, le 27 avril 2022, un avis défavorable, qui a conduit le maire à rejeter le projet par arrêté du 03 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 octobre 2022, M. [Z] [K] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la SARL [B] FACADES de lui rembourser l’acompte versé.

Par courrier du 10 octobre 2022, la SARL [B] FACADES a refusé le remboursement complet de l’acompte et a proposé d’en restituer la moitié, soit la somme de 4.150 euros.

Par acte du commissaire de justice du 31 mars 2023, Monsieur M. [Z] [K] a fait assigner la SARL [B] FACADES devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de restitution de l'acompte.

A l’audience du 6 décembre 2023, le juge chargé du contentieux portant sur des litiges inférieurs à 10.000 euros a renvoyé le dossier à la section 6 du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy.

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2024, M. [Z] [K] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement du manquement à des obligations précontractuelles et contractuelles, à titre subsidiaire, sur le fondement du vice du consentement conduisant à l’annulation du contrat, et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'existence d'une force majeure et enfin sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de condamner la SARL [B] FACADES à lui payer la somme de 8.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au paiement.

Si le tribunal ne faisait pas droit à sa demande principale, M. [Z] [K] demande de condamner la SARL [B] FACADES à lui payer la somme de 5.534 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'au paiement.

En tout état de cause, il demande de condamner la SARL [B] FACADES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de l'acompte versé, il expose que la SARL [B] FACADES a manqué à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations contractuelles de loyauté et de conseil renforcées par sa vulnérabilité en raison de son handicap, dès lors qu'en sa qualité de professionnelle, la société aurait dû l’informer sur les contraintes environnantes du projet et la localisation du bien avoisinant le [Localité 5] de Famine susceptible d'influer sur le projet. Il ajoute que la SARL [B] FACADES devait nécessairement connaître les contraintes inhérentes à la proximité d’un monument historique et qu’elle n’en a pas tenu compte avant de réaliser son devis et d’exiger le versement de l’acompte. Il poursuit en développant que l’entreprise savait nécessairement que la surépaisseur de 14 centimètres des façades pouvait poser difficulté à l’ABF, de sorte qu'elle aurait dû attendre la décision administrative définitive avant de réclamer l’acompte.

Il fait observer que son consentement a été également vicié par cette désinformation, justifiant l'annulation du contrat et la restitution de l'acompte.

Il fait encore valoir que la retenue de l’acompte de la SARL [B] FACADES est abusive, les conditions de la force majeure de l’article 1218 du code civil étant remplies. Il considère en effet que le refus d’autoriser les travaux rendant impossible l’exécution du contrat est extérieur, imprévisible et irrésistible.

Enfin, il invoque le fondement de l'enrichissement sans cause des articles 1301 et 1303-1 du code civil, dès lors que la non restitution de l'acompte n'est justifié ni par une obligation ni par une intention libérale de sa part.

Si le tribunal ne lui allouait pas le montant de son acompte, il fait observer que la SARL [B] FACADES, qui ne justifie pas de l'emploi des fonds dans l'achat de matériaux, reconnaît a minima être débitrice de la somme de 5.534 euros, de sorte que cette somme lui sera allouée.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2024, la SARL [B] FACADES demande de lui donner acte de son accord pour verser la somme de 5.534 euros à M. [Z] [K], de le débouter du surplus de ses demandes, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Elle fait valoir, s'agissant de la demande de nullité du contrat, que M. [Z] [K], qui avait la pleine capacité de contracter n'étant pas sous mesure de protection, avait conscience du risque de refus de la mairie auquel il s'exposait, dès lors qu'il savait qu'il devait déposer une déclaration préalable de travaux.

S'agissant de la force majeure, elle indique que seul le débiteur de l’obligation non exécutée peut l’invoquer et que le refus pouvait être raisonnablement prévu par M. [Z] [K], lequel aurait pu se renseigner au préalable auprès de l'ABF. Elle réfute le caractère irrésistible de ce refus, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas avoir formé un recours contre cette décision.

Elle fait enfin valoir que l'obligation de paiement de l'acompte a pour cause le contrat, de sorte que le fondement de l'enrichissement sans cause ne saurait être retenu.

Elle soutient que le contrat a été valablement conclu et n'a pu être exécuté et qu'elle doit en conséquence conserver les sommes correspondant au temps passé pour ce chantier et à l'achat de matériaux pour un montant de 2.766 euros. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement

Dans un premier temps, M. [Z] [K] demande l'allocation de dommages et intérêts correspondant au montant de l'acompte pour manquement de la société à ses obligations précontractuelles et contractuelles et l'annulation du contrat pour vice de consentement du fait de la désinformation aux fins de restitution de l'acompte.

L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L’article 1131 du code civil prévoit que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article L621-32 du code du patrimoine dispose que les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.

L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il apparaît que le domicile de M. [Z] [K], situé [Adresse 1] à [Localité 4], se trouve aux abords d’un monument historique, le [Localité 5] de Famine. Il se situe à ce titre en zone protégée, nécessitant l’accord de l’ABF, antérieurement à la réalisation des travaux.

Dans son courrier du 10 octobre 2022, M. [U] [B], président de la SARL [B] FACADES rappelle avoir précisé à M. [Z] [K] qu’une déclaration préalable de travaux devait être effectuée par ce dernier, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cette obligation générale.

Toutefois, c’est spécifiquement l’information du contrôle de l’ABF qui est ici litigieuse, s’agissant des travaux d’isolation par l’extérieur altérant la façade d’un bâtiment situé en zone protégée.

En sa qualité de professionnelle des travaux relatifs à l’extérieur des bâtiments, la SARL [B] FACADES ne pouvait ignorer l’existence des zones soumises à l’accord de l’ABF qui constituent des données publiques et sont accessibles librement à la consultation, ainsi que des limitations portées aux altérations de l’extérieur des bâtiments dans ces zones. A ce titre, pesait sur elle une obligation d’information sur la compatibilité des matériaux choisis par M. [Z] [K] à ces restrictions.

D'ailleurs, la SARL [B] FACADES rappelle, dans son courrier, sa compétence en ce qu’elle affirme que l’isolation thermique extérieure demeure possible aux abords d’un bâtiment historique avec certains matériaux.

Or, le devis signé le 24 janvier 2022 ne prévoit pas de matériaux précisément compatibles avec cet abord d’un bâtiment historique, alors que la SARL [B] FACADES ne pouvait ignorer qu’un risque d’impossibilité de mise en œuvre important existait.

M. [Z] [K], qui pouvait légitimement penser qu'une déclaration de travaux auprès de la mairie suffisait, n’avait pas connaissance de la possibilité de refus par l’ABF des travaux proposés dans le devis et a fait confiance à son contractant, professionnel en la matière, l’ayant invité à conclure en l’état et à régler un acompte à hauteur de 30% à la commande utilisé sans attendre l'issue de la déclaration auprès des services de la mairie.

La SARL [B] FACADES ne pouvait légitimement ignorer que la faisabilité des travaux tels que retenus dans le devis était une caractéristique déterminante pour le consentement de M. [Z] [K], profane en la matière.

En ne l'informant pas de la possibilité de refus de l’ABF, en conseillant des matériaux insusceptibles d’être autorisés pour un bâtiment en zone protégée alors que d’autres l’étaient, elle a manqué à son obligation précontractuelle d’information.

A ce titre, le consentement accordé par M. [Z] [K] ne peut qu’être considéré comme ayant été vicié, rendant nul le contrat ainsi conclu le 24 janvier 2022, en l’absence de toute clause suspensive écrite ou de choix éclairé des matériaux compatibles avec la localisation de l’immeuble.

Enfin, il est constant que les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation du contrat ne peut avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. Dès lors, les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de la mise en demeure, mais à compter de l’assignation aux fins de nullité du contrat en date du 31 mars 2023.

Par conséquent, le contrat du 24 janvier 2022 sera annulé et la remise en état des parties dans la situation d'origine se fera par la condamnation de la SARL [B] FACADES à restituer à M. [Z] [K] le prix de l’acompte de 8.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL [B] FACADES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il est équitable que la SARL [B] FACADES qui succombe au procès soit condamnée à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

ANNULE le contrat du 24 janvier 2022 conclus entre la SARL [B] FACADES et M. [Z] [K] ;

CONDAMNE la SARL [B] FACADES à restituer à M. [Z] [K] la somme de 8.300 euros correspondant à l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2023 jusqu’à complet paiement ;

DEBOUTE la SARL [B] FACADES de sa demande de donner acte de son accord à verser à M. [Z] [K] la somme de 5.534 euros ;

CONDAMNE la SARL [B] FACADES aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL [B] FACADES à verser à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par la Présidente et le greffier susnommés.

Le greffier, La Présidente