2ème chambre civile CAB1, 12 février 2025 — 22/04892
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
N° Minute : JAF1 2025/ 20
Jugement du 12 Février 2025 Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/04892 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JWVB
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W] [J] [F] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [T] [D] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 12 Février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] [D] et Monsieur [G] [W] [J] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité le 03 septembre 2014, lequel a été dissous le 16 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [O] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de : - Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [G] [F] et Madame [O] [D], - Désigner à cette fin le Président de la [10] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, - Commettre un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis, - Juger que Madame [O] [D] est débitrice d’une indemnité d’occupation vis-à-vis de l’indivision pour l’occupation de l’appartement et du garage situés [Adresse 7] à [Localité 16] depuis janvier 2016, - Juger que le notaire aura notamment pour mission : D’évaluer les biens indivis D’évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision depuis janvier 2016 Chiffrer les créances due par Madame [D] à l’indivision Chiffrer les créances dues par l’indivision à Monsieur [F] Faire les comptes entre les parties - Juger que Monsieur [F] détient une créance sur l’indivision au titre : Du paiement de la taxe foncière de 2016 à 2021 Du paiement de la taxe d’habitation en 2016 pour un montant de 931 euros Du paiement de l’assurance habitation de 2016 à 2018 pour un montant de 2 317.89 euros Du paiement des charges de copropriété de janvier 2016 à mars 2022, - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Madame [O] [D] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3 000 euros i au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
Madame [O] [D] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident en date du 15 mars 2023 notifiées par RPVA, Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : - Faire droit aux fins de non-recevoir invoquées par cette dernière, - Déclarer les demandes de Monsieur [G] [F] ayant pour origine des faits antérieurs au 20 décembre 2017 irrecevables car prescrites, et l'en débouter, - Déclarer toute action en paiement exercée par Monsieur [G] [F] contre Madame [O] [D] ayant pour origine des faits antérieurs au 20 décembre 2017 irrecevables car prescrites, - Déclarer les demandes de Monsieur [G] [F] relatives à une occupation à titre onéreux du bien indivis par Madame [O] [D] ainsi que celles relatives à des éventuelles créances qu'il détiendrait à l'égard de l'indivision et/ou à l'égard de Madame [D] au titre des frais et charges qu'il a payés concernant les biens indivis, au-delà de sa quote-part dans l'indivision, à savoir 70 % pour l’appartement et 50 % pour le garage, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de l'estoppel, et l'en débouter, - Condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance formées par Monsieur [G] [F] nées avant le 20 décembre 2017, - Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance formé