3ème Chambre Civile RJ, 24 mars 2025 — 19/05085

Clôture pour insuffisance d'actif Cour de cassation — 3ème Chambre Civile RJ

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] Le 24 Mars 2025 3ème Chambre Civile RJ -------------

N° RG 19/05085 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOOP

JUGEMENT (Clôture pour insuffisance d’actif)

Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l'affaire concernant :

SCCV [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

En présence du mandataire judiciaire :

la SELARL [H] [Adresse 2] représentée par Me Stephan [H]

Le Ministère public, représenté par Madame la Procureure de la République Cécile GENSAC,

rendu publiquement le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06 Mars 2025 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble N° RG 19/05085 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOOP EXPOSE

Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 5], prise en la personne de Monsieur [R] [X] et désigné la SELARL [H] en qualité de liquidateur.

Suivant requête du 14 janvier 2025 reçue le 22 janvier 2025, Maître [H] a saisi le tribunal d'une demande de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

À l'audience du 6 mars 2025, Maître [H] réitère les termes de sa requête en précisant l'absence d'actif. Il expose de ce chef qu'en application des dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce la poursuite des opérations est rendue impossible.

A cette même audience, Monsieur [X] n'a pas comparu.

Le Ministère Public a formulé ses observations.

Le juge commissaire a déposé son rapport.

Après débats, le délibéré est fixé au 24 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Société [Adresse 5];

DIT que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuel sauf dans les cas prévus à l'article L643-11 du code de commerce ;

DIT que le liquidateur devra rendre compte de sa mission selon les modalités prévues à l'article R. 643-19 du code de commerce ;

DIT que le greffier du tribunal notifiera le présent jugement au débiteur et en adressera copie au liquidateur, au procureur de la république, au trésorier payeur général et accomplira les formalités du publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE JUGE

N° RG 19/05085 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IOOP Jugement du : 24 Mars 2025 COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

3ème Chambre Civile - Procédures Collectives

Notification du jugement

Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;

Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [Localité 6] par ministère d’avocat.

Fait à [Localité 6] le Le Greffier

Article L661-1 du Code de commerce I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : 1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; 2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; 3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; 4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; 5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; 6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626