RETENTION ADMINISTRATIVE, 22 mars 2025 — 25/01633

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

Rétention administrative

N° RG 25/01633 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCUV Minute N°25/00396

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Mars 2025

Le 22 Mars 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE D’[Localité 4] [Localité 3] en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 10h40 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 février 2025, confirmée par décision de la Cour d’appel du 28 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [N] [E] [T], à LA PREFECTURE D’[Localité 4] [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [N] [E] [T] né le 03 Juillet 1988 à [Localité 6] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de LA PREFECTURE D’[Localité 4] [Localité 3], dûment convoquée.

En présence de Madame [V] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 8].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que LA PREFECTURE D’[Localité 4] [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [N] [E] [T] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [E] [T], né le 3 juillet 1988 à [Localité 6] (Algérie) et de nationalité Algérienne a été placé en rétention administrative le 21 février 2025 à 11h45 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 7] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 26 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 25 février 2025.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 8] en date du 28 février 2025.

Par requête en date du 21 mars 2025, la Préfecture d'[Localité 4] et [Localité 5] a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] [T].

: Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

En l’espèce, Monsieur [N] [E]