JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/03245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/03245 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZKN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant

DÉFENDEURS :

Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [R] épouse [Y] ont donné en location à Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros hors charges, payable à terme à échoir.

Le 31 août 2023, les bailleurs ont signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES portant sur le logement et sur le bail.

A compter du mois de janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.

Le 29 février 2024, une première quittance subrogative a été délivrée par les bailleurs à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES pour un montant de 746,01 euros.

Par acte du 2 avril 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a fait délivrer à Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 746,01 euros, au titre des loyers et charges impayés du mois de janvier 2024.

Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 avril 2024.

Le 29 mars 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle les bailleurs ont déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 1092,01 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] et pour lesquels ils ont précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans leurs droits et actions contre les locataires défaillant.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, remis à étude, aux fins suivantes : -déclarer la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ; -déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; -à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; -ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; -condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 1092,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 avril 2024 sur la somme de 746,01 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; -fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; -condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; -condamner solidairement Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, de façon in solidum, dont le coût du commandement de payer ; -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 juillet 2024.

A l’audience, qui s'est tenue le 23 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par Maître LEMONNIER, avocat au Barreau de Paris, substitué par Maître RANDELLI, avocate au Barreau d'Orléans, n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Les bailleurs ont expliqué que la dette locative a été soldée et que seuls demeuraient à régler les frais de contentieux.

Cités à étude, Madame [B] [K] et Monsieur [W] [O] n’ont pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été