RETENTION ADMINISTRATIVE, 22 mars 2025 — 25/01667

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]

Rétention administrative

N° RG 25/01667 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCW2 Minute N°25/00397

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 22 Mars 2025

Le 22 Mars 2025

Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Christel BOUCHER, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 16 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 mars 2025, notifié à Monsieur [T] [P] [V] le 19 mars 2025 à 14h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [T] [P] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mars 2025 à 15h50

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 à 16h36

COMPARAIT CE JOUR (Le cas échéant par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d’[Localité 7]) :

Monsieur [T] [P] [V] né le 22 Novembre 2003 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [T] [P] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que La PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [T] [P] [V] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [T] [P] [V] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 mars 2025 à 14h20.

I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation de Monsieur [T] [P] [V] :

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).

Le conseil de l’intéressé allègue que le lieu où Monsieur [T] [P] [V] a été interpelé est imprécis et ne peut être rattaché au périmètre prévu dans le procès verbal de réquisitions aux fins de contrôle d’identité et de visite de véhicules du procureur le la république près le tribunal judiciaire du Mans en date du 13 mars 2025.

En l’espèce, le périmètre prévu par ledit procès verbal auquel il convient de se rapporter prévoit que les contrôles peut être effectués dans la zone sécurité les sablons constitués notamment de la [Adresse 10] et du [Adresse 1]

Or il ressort du procès verbal d’interpellation que Monsieur [T] [P] [V] a été interpellé face au [Adresse 2] face au parking [Adresse 9] alors qu’il filmait.

La place des sablons faisant partie du périmètre requis par le procureur de la république, ce moyen sera rejeté.

II/ Sur la contestation de la mesure d’éloignement

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de