JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/02985

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02985 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYZB

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Société LES RESIDENCES DE L'ORLEANAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [J] [X] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [E] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2002, l’OPH d’[Localité 4] Les Résidences de l’Orléanais (devenu la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais) a donné en location à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 143,88 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a fait signifier à Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 3 avril 2024, pour un montant en principal de 1065,48 euros, selon décompte en date du 21 mars 2024.

Le même jour, le bailleur a également fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à justifier de l’assurance.

Ces actes ont été remis à étude, s'agissant des deux locataires.

La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret a été saisie par le bailleur le 21 mars 2024.

La Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, aux fins suivantes : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires pour non-paiement des loyers et/ou défaut d’assurance ; -Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K], ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Ordonner que, faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] au paiement de la somme de 1065,48 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; -Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ; -Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [E] [K] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'assignation a été remise à étude s'agissant des deux locataires et notifiée le 14 juin 2024 au représentant de l’État dans le département du Loiret.

A l’audience, qui s'est tenue le 23 janvier 2025, la Société d'Economie Mixte Les Résidences de l'Orléanais - représentée avec pouvoir par Madame [X] employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 940,14 euros, hors frais. Le bailleur a indiqué que les locataires avaient soldé leur dette postérieurement à l'assignation mais qu'ils ne réglaient de nouveau plus les loyers depuis octobre 2024. S'agissant de l'assurance, le bailleur a précisé qu'une assurance avait été transmise mais que celle-ci ne couvrait pas toute la période.

La question de la recevabilité de la demande principale de résiliation pour loyers et charges impayés a été mise d’office dans les débats par le juge.

Cités à étude,