JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/03551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03551 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ6L
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [G] [I], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [U] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2017, Monsieur [S] [I] a donné à bail à Monsieur [K] [W] [U] [E] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 450 € et 130 € de provision pour charges, payable à terme à échoir.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 7 janvier 2017.
Par courrier du 20 juin 2019, le bailleur indiquait vouloir mettre fin au bail pour reprise des lieux, avec une date de fin de bail au 31 décembre 2019.
Par courrier manuscrit du 16 janvier 2020, Monsieur [K] [W] [U] [E] a effectué une reconnaissance de dette par laquelle il indique devoir la somme de 5757,29 euros à Monsieur [I] et s'engager à lui rembourser cette somme par virements bancaires de 250 euros par mois à compté du 12 février 2020. Une copie du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale était jointe à la reconnaissance de dette avec tous les éléments d'identité du locataire.
Le 14 janvier 2021, Monsieur [S] [I] adressait un courrier au Procureur de la République afin de porter plainte contre Monsieur [K] [W] [U] [E] au motif du non respect de la reconnaissance de dette signée.
Par courriel du 3 novembre 2021, Monsieur [K] [W] [U] [E] indiquait avoir effectué un virement en faveur de son ancien bailleur.
Par courriel du 1er avril 2022, Monsieur [K] [W] [U] [E] indiquait, en réponse à un mail de Monsieur [S] [I] du 31 mars 2022, ne pas avoir procédé à des règlements car il était au chômage.
Se prévalant de la situation d'impayés et de la reconnaissance de dette, Monsieur [S] [I] a fait délivrer le 27 décembre 2022 à Monsieur [K] [W] [U] [E] une sommation de payer portant sur la somme en principal de 5797,22 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Cette sommation a été remise à étude.
Par requête du 30 mars 2023, Monsieur [S] [I] a saisi le Tribunal judiciaire d'Orléans afin d'obtenir une injonction de payer contre Monsieur [K] [W] [U] [E]. Il a ainsi sollicité qu'il soit condamné à lui régler : -51,07 euros au titre des frais accessoires -5797,22 euros à titre principal -146,08 euros au titre des frais d'exécution -- 200 euros à déduire -200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 avril 2023, sa requête a été rejetée au motif qu'un débat contradictoire semble nécessaire.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 signifié à l’étude Monsieur [S] [I] a fait assigner Monsieur [K] [W] [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes : -de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à lui payer la somme principale de 5597,20 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure. -de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à lui payer la somme 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-de condamner de condamner Monsieur [K] [W] [U] [E] à tous frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025. Monsieur [K] [W] [U] [E], bien que régulièrement cité le 1er août 2024 par procès-verbal remis à l’étude, n'a pas comparu, n’était pas excusé, et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [S] [I] a maintenu ses demandes en actualisant, à la date du 23 janvier 2025, sa créance à la somme de 5597,22 euros -hors frais de poursuite et autres pénalités et frais divers-, en indiquant que des versements avaient eu lieu pour un montant total de 200 euros. Il a ajouté que le bail est résilié depuis le 16 janvier 2020 et que les impayés concernent une période allant de 2017 à 2020. Il a transmis au Tribunal des décomptes qu'il a effectués manuellement ainsi qu'un courrier reprenant la dette et les versements effectués (100 euros le 29/03/2021 et 100 euros le 3/11/2021).
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, et