JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/00531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00531 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZUM

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.C.I. CAROLIN, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [P] né le 08 Mai 1987 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] comparant en personne

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par contrat sous seing privé du 17 décembre 2016, la SCI CAROLIN a donné à bail à Monsieur [V] [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer de 325 euros outre 55 euros de charges, payable mensuellement, le 1er du mois et à terme à échoir.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CAROLIN a fait signifier à Monsieur [V] [P] le 4 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1387,01 euros au titre des loyers et charges impayés, selon un décompte arrêté le 22 février 2024. Ce commandement de payer a été remis à étude.

Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d'impayés le 6 mars 2024.

la SCI CAROLIN a ensuite fait assigner Monsieur [V] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, le 3 juillet 2024, aux fins suivantes : -Déclarer la SCI CAROLIN recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; -Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par la SCI CAROLIN à Monsieur [V] [P] en date du 17 décembre 2016 ; -Condamner Monsieur [V] [P] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter sans délai l'appartement qu'il occupe sis [Adresse 4] ; -Autoriser la SCI CAROLIN à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier; -Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; -Condamner Monsieur [V] [P] à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 1555,27 euros, égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 6 mai 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code civil ; -Condamner Monsieur [V] [P] à lui verser une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ; -Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens. Cette assignation a été remise à la personne du locataire.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'état dans le département le 5 juillet 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2025.

A l'audience, la SCI CAROLIN, représentée par son avocat, a déposé ses pièces, et maintenu l'ensemble de ses demandes faites dans l'assignation, à l’exception de la condamnation au paiement des loyers et charges impayés. La société bailleresse a précisé que la dette locative avait été réglée mais qu’elle maintenait ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion compte tenu de la récurrence des impayés.

Présent à l'audience, Monsieur [V] [P] a indiqué avoir un CDD et gagner 1400 euros par mois. Il a évoqué des problèmes de santé qui ont entraîné les impayés et a expliqué vouloir rester dans son logement. Il a transmis un justificatif de France Travail faisant état de ce qu'il a touché 61,06 euros pour la fin août 2024 et 915,30 euros pour le mois de septembre 2024 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision est contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 5 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 s’appliquant à la date de l’assignation.

Par ailleurs, la SCI CAROLIN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'