JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/03251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03251 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZKY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [Z] [S] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [F] [K] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 21 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 302,26 euros hors charges, payable à terme échu.
Le 29 février 2024, la SA d’HLM [Adresse 3] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret d'une situation d'impayés.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 29 février 2024 à Madame [F] [K] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.373,16 euros, selon décompte en date du 21 février 2024.
Le même acte a fait commandement à la locataire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d'un mois.
La SA d’HLM [Adresse 3] a ensuite fait assigner le 27 juin 2024 Madame [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ; -Ordonner l'expulsion de Madame [F] [K], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Madame [F] [K] au paiement de la somme de 1.373,16 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -Condamner Madame [F] [K] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts; -Condamner Madame [F] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -Condamner Madame [F] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ; -Condamner Madame [F] [K] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juin 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE – représentée avec pouvoir par Madame [Z] [S], employée du bailleur – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2.342,75 euros. Elle a indiqué que l’assurance a été transmise. Aussi, elle a précisé que le dernier paiement remontait au 27 décembre 2024 et qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements en janvier.
Citée à étude, Madame [F] [K] n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience mais la locataire ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés.
Toutefois, un courrier de l'association AHU du 3 octobre 2024 fait étant que la locataire vit seule dans le logement. Madame [K] a expliqué la dette locative par un arrêt-maladie long et une baisse de ses revenus. Elle a indiqué avoir démissionné de son travail et avoir effectué quelques missions d’intérim avant de trouver un contrat d’alternance pour une formation d’aide-soignante en août 2024. Elle a expliqué avoir repris le paiement de son loyer et s’est engagée à mettre en place un plan d’apurement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à l