JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/00568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [D] [E] épouse [N] née le 11 Août 1939 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [Z] [S] né le 27 Juillet 1969 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2019, Madame [D] [E] épouse [N] a donné en location à Monsieur [R] [Z] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, outre 25 euros de provisions sur charges, payable d’avance avant le premier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [E] épouse [N] a fait signifier le 4 avril 2024 à Monsieur [R] [Z] [S] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.258,49 euros, selon décompte en date du 1er avril 2024.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret le 8 avril 2024.
Madame [D] [E] épouse [N] a ensuite fait assigner Monsieur [R] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, aux fins suivantes : -Déclarer l’action engagée par Madame [D] [E] épouse [N] à l’encontre de Monsieur [R] [Z] [S] recevable et bien fondée ; En conséquence, -Condamner [R] [Z] [S] à payer à Madame [D] [E] épouse [N] la somme en principal de 1.013,34 euros au titre des loyers et charges impayées selon décompte arrêté au 1er juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal, à compter de l’acte introductif d’instance ; -Condamner [R] [Z] [S] à payer à Madame [D] [E] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 437,74 euros outre les charges locatives à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou son mandataire ; -Condamner [R] [Z] [S] à payer à Madame [D] [E] épouse [N] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire ; -Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec prise d’effet au 4 juin 2024 ; -Ordonner à Monsieur [R] [Z] [S] et tout occupant de son chef de quitter, sans délai, les lieux loués et passé le délai de six semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux, ordonner, en tant que de besoin, leur expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code de procédure Civile d’Exécution ; -Autoriser à cet effet Madame [D] [E] épouse [N] à procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Z] [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin, le concours de la [Localité 4] Publique et l’assistance d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier ; -Ordonner la séquestration dans un garde meubles et aux frais, risques et péril de Monsieur [R] [Z] [S] des objets, meubles, garnissant les lieux loués.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D] [E] épouse [N], représentée par son avocat, a procédé au dépôt de ses conclusions et a actualisé la dette locative à la somme de 897,23 euros. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Régulièrement cité par procès-verbal remis à étude, Monsieur [R] [Z] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [R] [Z] [S] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été n