JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/02326

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/02326 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIV

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [B] [G] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [M] [O] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [C] [M] [O] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 217,14 euros hors charges, payable à terme échu.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 2] a fait signifier à Madame [C] [M] [O] [L] un commandement de payer les loyers, et d’avoir à justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024, pour un montant en principal de 843,23 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2024. Ce commandement a été remis à personne.

la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d'impayés le 12 janvier 2024.

La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner Madame [C] [M] [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, remis à étude, du 22 avril 2024, aux fins suivantes : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ; -Ordonner l'expulsion de Madame [C] [M] [O] [L], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; -Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement de la somme de 843,23 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; -Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; -Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ; -Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ; -Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2024.

A l’audience, qui s'est tenue le 23 janvier 2025, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE - représentée avec pouvoir par Madame [B] [G], employée du bailleur – n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur a expliqué que la dette locative a été soldée et que seuls demeuraient à régler les frais de contentieux.

Citée à étude, Madame [C] [M] [O] [L] n’ont pas comparu.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel dans la mesure où, les défendeurs étant absents à l’audience, ils n’ont pas eu connaissance du non maintien des demandes principales.

Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisit