RETENTION ADMINISTRATIVE, 23 mars 2025 — 25/01676
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01676 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXH Minute N°25/00402
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Mars 2025
Le 23 Mars 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 19 Mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 19 Mars 2025 à 15h35, notifié à Monsieur [Z] [B] [U] le 19 Mars 2025 à 15h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [B] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 Mars 2025 à 14h24
Vu la requête motivée du représentant de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 09h19
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Z] [B] [U] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Z] [B] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 22 - PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [Z] [B] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR A REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE
1 - Sur la notification tardive des droits
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, l’interpellation de Monsieur [U] est intervenue à 18h15 et il a été placé en garde à vue à 18h25. Les droits lui ont été notifiés à 19 heures, soit 35 minutes après. La notification des droits au gardé à vue (droits complémentaires) est intervenue immédiatement après, à 19h06 (eu égard à des problèmes informatiques au niveau national précisés dans le procès-verbal).
Aucune circonstance insurmontable n’est relevée dans les procès-verbaux précédent la notification, ni dans celle-ci.
2 - Sur la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé
Il ressort en outre que les autorités ont requis un médecin généraliste pour examiner Monsieur [U] et fournir un certificat médical précisant si son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue prise à son encontre.
Il ressort de la procédure que le certificat est impossible à lire sauf les mots suivants : « je soussigné certifie avoir examiné ce jour à la requête des autorités Mr [U] [Z] né le 2/7/1994 et déclare me retrouver (…) à la mise en cellule de GAV sous réserve de prise effective (…) Pas de signes d’ivresse, pas de blessures apparentes. »
La mission précisée dans les réquisitions peut difficilement être considérée comme remplie, le mot compatibilité n’apparaissant pas et ladite compatibilité ne pouvant que se déduire de la précision « sous réserve », sans cependant une certitude.
Cette absence de certitude est prob