RETENTION ADMINISTRATIVE, 23 mars 2025 — 25/01678
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01678 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXJ Minute N°25/00403
ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Mars 2025
Le 23 Mars 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Mars 2025, reçue le 22 Mars 2025 à 15h55 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 février 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel le 28 février 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [K] [J], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à la SELASU BOUZID AVOCAT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [K] [J] né le 15 Mars 2003 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me BOUZID Rachid, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. [K] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
En vertu des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA: " à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".
Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l'absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le registre doit permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire d'exercer son juste contrôle de l'effectivité d'exercice des droits de l'intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
En l'espèce, sur les pièces justificatives utiles jointes à la requête de prolongation, le conseil de Monsieur [J] soutient que le registre n'est pas suffisamment actualisé car il ne fait pas état d'observations complémentaires concernant l'hospitalisation, précisant qu'il aurait dû être précisé qu'elle était grave, que le registre permet au juge d'exercer son contrôle, qu'il existe un risque d'infection.
Or, il ressort de la lecture du registre que les visites médicales et les hospitalisations y sont bien mentionnées, qu'il n'y a pas à proximité de cases dédiées pour permettre des commentaires sur des éléments médicaux, couverts par ailleurs par le secret professionnel et que Monsieur [I] ne justifie pas, comme lors de la première prolongation.
Par ailleurs, la requête laquelle est datée, motivée, signée.
La requête est signée par une personne ayant délégation de signature pour ce type de saisine.
La requête est donc recevable.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
A l'occasion de la première prolongation, la cour d'appel a statué sur ce point indiquant que " l'intervention chirurgicale, consistant en une appendicectomie, qu'il a subie durant sa rétention administrative, rend incompatible son état de santé avec la mesure de rétention administrative, notamment en raison du contexte sanitaire du centre de rétention, avec des risques de foyer infectieux importants.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de s