JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/02982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/02982 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYY6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Mme [T] [N] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Z] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [J], [W], [K] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
La SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] un logement à usage d’habitation, situé [Adresse 1], par contrat du 1er juin 2023, à effet au 6 juin 2023, pour un loyer mensuel de 348,03 euros hors charges, payable à terme échu.
Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le 6 juin 2023.
Par courrier écrit au bailleur, tamponné comme reçu le 14 décembre 2023, Madame [J] [Y] a donné congé du logement et a fait valoir que le délai de préavis était d’un mois, en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle a justifié être titulaire du RSA et a précisé s'être séparée de son compagnon, lequel a conservé le logement.
Par courrier du 14 décembre 2023, la SA d'HLM [Adresse 2] a indiqué à Madame [J] [Y] qu'elle ne serait plus considérée comme co-titulaire du bail à partir du 14 janvier 2024, date d'échéance de son préavis d'un mois. Il lui était néanmoins rappelé que la solidarité du co-signataire s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois après la date d'effet du congé. Le même jour, un courrier d'information était adressé à Monsieur [F] [R], par la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, reprenant les éléments indiqués ci-dessus.
Par courriel du 20 janvier 2024, Madame [J] [Y] a indiqué que Monsieur [F] [R] videra le logement le 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la SA d'HLM [Adresse 2] a adressé à Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2948,04 euros et faisant commandement d'avoir à justifier de l'assurance et de l'occupation du logement. Cet acte a été remis à étude concernant Monsieur [F] [R] et à la personne de Madame [J] [Y].
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement réalisé entre la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [F] [R], le 23 février 2024.
Un décompte définitif a été envoyé à Monsieur [F] [R], par courrier en date du 3 mai 2024, pour un montant total du de 5720,61 euros.
La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner le 19 juin 2024 Monsieur [F] [R] et le 14 juin 2024 Madame [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes : -de concilier les parties, si faire se peut et à défaut, -de dire et juger recevable la demanderesse dans ses écritures et y faisant droit : de condamner Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y], solidairement, au paiement de la somme de 5720,61 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés, ainsi qu'aux travaux de réfection du logement, -de condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -de condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] en tous les frais et dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 23 janvier 2025, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [T] [N], employée du bailleur, a actualisé la dette à la somme de 5829,33 euros et maintenu l'ensemble de ses demandes. Elle a détaillé la dette en précisant que la somme sollicitée comprenait 3187,67 euros d’impayés de loyer, et 2507,20 euros de réparations locatives. Elle a indiqué que les locataires ont quitté le logement. Elle a ajouté que la société bailleresse n'est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Citée par procès-verbal de remise à personne, Madame [J] [Y] n'a pas comparu.
Cité par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [F] [R] a comparu à l'audience.
A l’audience, Monsieur [F] [R] a expliqué reconnaître le principe et le montant des sommes réclamées par la SA d'HLM [Adresse 2]. Il a précisé être logé à l'AFPA d'[Localité 6] et toucher 250 à 300 euros par mois de la part de Pôle emploi. Il a indiqué avoir un enfant qui vit avec sa mère.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 m ars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'