JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/03162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/03162 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZDG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

Madame [B] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 4] représentée par M. [C] [D], muni d'un pouvoir

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

La SA d'HLM IMMOBILIERE CENTRE LOIRE (devenue [Adresse 2]) a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 16 janvier 2009, pour un loyer mensuel de 731,90 euros hors charges, payable à terme échu.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement réalisé le même jour.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 28 octobre 2023, le bailleur a mis en demeure Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] de régler la somme de 3143,08 euros.

Par courrier réceptionné par le bailleur le 9 janvier 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] ont donné congé du logement et ont indiqué bénéficier d’un préavis réduit d’un mois, le logement se trouvant en zone tendue.

Un état des lieux de sortie a été établi de manière contradictoire le 9 février 2024 avec les deux locataires.

Un décompte définitif des sommes dues a été effectué le 15 mars 2024 pour un montant total de 2997,60 euros.

Le 13 juin 2024, un conciliateur de justice a dressé un constat de carence dans le cadre de la tentative de conciliation sollicitée par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE.

La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner le 25 juin 2024 Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes : -de tenter de concilier les parties si faire se peut, et à défaut, de condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à lui payer : -la somme de 555,07 euros au titre des frais de remise en état engagés par la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, à la suite du départ des locataires du logement au visa de l'article 1240 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l'état des lieux de sortie, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, -la somme de1742,85 euros, au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie, au visa de l'article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l'état des lieux de sortie, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, -la somme de 478,68 euros, au titre des charges impayées au visa de l'article 1103 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l'état des lieux de sortie, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, -la somme de 800 euros au titre des dépens et des frais d'exécution, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l'état des lieux de sortie, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, -la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, date de l'état des lieux de sortie, sur le fondement de l'article 1231-7 du Code civil, -de condamner Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] à supporter les entiers dépens de la présente instance et les frais d'exécution nécessaires, s'il y a lieu, sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 23 janvier 2025, la SA [Adresse 6], représentée par Maître Sophie PINCHAUX-DOULET, Avocate au barreau d'Orléans, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Le bailleur a actualisé le montant total de la dette à la somme de 2861,82 euros, réparations locatives inclues et a indiqué être d'accord quant à l'octroi éventuel de délais de paiement.

la SA D'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ajouté que la fille des locataires n'a pas pu prétendre au rachat du bien car elle était déjà propriétaire d'un bien immobilier, la vente n'étant pas possible si le bien est destinée à être un investissement locatif. Enfin, la demanderesse a indiqué que l'annulation de préavis sollicitée par Monsieur [T] [R] et Madame [B] [J] épouse [R] n'a pas été acceptée.

Monsieur [T] [R] a comparu à l'audience et Madame [B] [J] épouse [R] était représentée par Monsieur [D] [C] qui a produit un justificatif de représentation ainsi qu'une copie de la carte d'identité de la défenderesse. Monsieur [T] [R] a indiqué ne pas ê