JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/00472

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2025

Minute n° :

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYZ5

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, à effet au 14 août 2023, Monsieur [Z] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 595 euros, payables d'avance.

Le 1er mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de Monsieur [Z] [L] à Monsieur [G] [E], par remise à étude, pour la somme en principal de 2050,52 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte au 1er mars 2024.

Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de cette situation d'impayés le 4 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24 juin 2024, Monsieur [P] [L] a fait assigner en référé Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes : -Déclarer l’action engagée par Monsieur [P] [L] à l’encontre de Monsieur [G] [E] recevable et bien fondée ; En conséquence, -Condamner Monsieur [G] [E] à payer à Monsieur [P] [L] : .La somme en principal de 2856,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayées selon décompte arrêté au 1er mai 2024 incluant le loyer de mai 2024, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du commandement de payer pour la somme de 2214,95 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; .Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 670 euros outre les charges locatives à compter du 1er juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs au bailleur ; .Une somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et ses suites, incluant le coût du commandement visant la clause résolutoire ; -Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec prise d’effet au 1er mai 2024 ; -Ordonner, à Monsieur [G] [E] et tout occupant de son chef de quitter les lieux loués, passé le délai de 6 semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution ; -Autoriser à cet effet, Monsieur [P] [L] à procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un Commissaire de Justice ; -Ordonner la séquestration dans un garde meubles et aux frais, risques et péril de Monsieur [G] [E] des objets, meubles garnissant les lieux loués.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et retenue.

A cette audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son avocat, a procédé à un dépôt de son dossier de plaidoirie. Il a indiqué maintenir l'ensemble de ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 5949,68 euros.

Cité à étude, Monsieur [G] [E] n’ont pas comparu.

La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 janvier 2025.

Par ai