JCP-Baux d'habitation, 24 mars 2025 — 24/03016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/03016 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY2G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [M] [G] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [Y] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS :
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [U] [B] [Y] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 29 août 2023 à effet au 12 septembre 2023, pour un loyer mensuel de 487,63 euros outre 109,86 euros de provisions sur charges, payable à terme échu.
Le 7 mars 2024, la SA d’HLM [Adresse 1] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret d'une situation d'impayés.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [Adresse 1] a fait signifier le 15 mars 2024 à Madame [U] [B] [Y] [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 962,98 euros, selon décompte en date du 7 mars 2024.
Le même acte a fait commandement à la locataire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d'un mois.
La SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a ensuite fait assigner le 26 juin 2024 Madame [U] [B] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties sur les motifs de loyers impayés et défaut d'attestation d'assurance, et en conséquence, ordonner l'expulsion de Madame [U] [B] [Y] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner Madame [U] [B] [Y] [R] au paiement de la somme de 2552,64 euros représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 20/06/2024, -fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l'y condamner en tant que de besoin, -condamner Madame [U] [B] [Y] [R] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [U] [B] [Y] [R] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, la SA d’HLM [Adresse 1] – représentée avec pouvoir par Madame [M] [G], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 6073,89 euros, hors frais. Elle a fait état d’une absence de reprise de paiement du loyer et de la persistance du défaut d’assurance du logement. Il a été ajouté que la locataire a donné congé de son bail en septembre mais qu'elle na pas restitué les clés du logement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Citée à étude, Madame [U] [B] [Y] [R] n’a pas comparu.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l'audience mais un courrier de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret reçu le 6 décembre 2024 fait état de ce qu'il est demandé à la locataire de restituer les clés du logement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telles que rédigées à la date de cette assignation.
Par ailleurs, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la claus