1ère Ch. Civile Cab. 4, 24 mars 2025 — 23/10052
Texte intégral
N° RG 23/10052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/10052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
Copie exec. aux Avocats : Me Peggy HOUPERT Maître France HUILIER
Le Le Greffier
Me Peggy HOUPERT Maître France HUILIER de la SELARL HUILIER SCHNEIDER WILLMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
S.A. AFI ESCA venant aux droits d’AFI Europe, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 548.502.517. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître France HUILIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 192
N° RG 23/10052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
En mai 2008 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a accordé à Monsieur [C] [L] un prêt d’un montant de 136.000 € garanti notamment par le contrat d’assurance “Pérénim” de la société Afi Europe auquel il a adhéré le 02 avril 2008.
Le contrat de prêt a fait l’objet de plusieurs avenants.
Le 23 juillet 2024 Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail et a régularisé une déclaration à son assureur afin d’obtenir la mise en oeuvre des garanties “incapacité temporaire totale de travail” et “exonération des cotisations”.
Après expertise médicale amiable la garantie incapacité temporaire totale a été mise en oeuvre pour la période du 22 juillet 2014 au 02 mai 2015, date de consolidation fixée par l’expert.
Le RSI ayant reconnu à Monsieur [L] un état d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2015, il a alors sollicité de son assureur la mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale”.
Suite au refus de l’assureur, notifié le 08 septembre 2015, Monsieur [L] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation à lui verser le capital prévu au contrat en application de la garantie “invalidité permanente et totale”.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, rectifié par décision du 25 janvier 2018, le tribunal a jugé inopposable à Monsieur [L] l’avenant n°3 du contrat d’assurance, dit que la cessation de la garantie “invalidité permanente et totale” interviendrait à la date de son 65ème anniversaire, soit le 17 janvier 2020 et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat d’assurance sur la vie “Pérénim” définissant l’invalidité permanente et totale, dit qu’il remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale” et condamné à ce titre la société Afi Esca, venant aux droits de la société Afi Europe, à lui payer le montant prévu au contrat au titre de cette garantie.
La société AFI ESCA a interjeté appel de ce jugement et, dans son arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour d’Appel de [Localité 6] a infirmé le jugement en ses dispositions par lesquelles il avait dit que Monsieur [L] remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale” et condamné la société Afi Esca à lui verser le montant dû au titre de cette garantie.
Statuant à nouveau sur ce point la Cour a rejeté la demande de Monsieur [L].
Suite à cet arrêt, Monsieur [L] a saisi à nouveau le tribunal par acte introductif d’instance signifié les 13 et 15 janvier 2021 à la S.A. Afi Esca et au courtier, la S.A.R.L. Cabinet [T] [W] aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inadéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle et professionnelle et de versement du montant des primes exposées au titre d’une garantie qui a été jugée inapplicable.
En cours d’instance la société Afi Esca a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare l’action de Monsieur [L] irrecevable, en premier lieu comme se heurtant à l’autorité de chose jugée et de concentration des moyens, et en second lieu du fait de la prescription.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Monsieur [L] dirigée contre la société Afi Esca du fait de l’autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens et également com