1ère Ch. Civile Cab. 4, 24 mars 2025 — 23/02327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 4

Texte intégral

N° RG 23/02327 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXNL

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°25/

N° RG 23/02327 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LXNL

Copie exec. aux Avocats : Me Catherine HIGY Me Marc SCHRECKENBERG

Le Le Greffier

Me Catherine HIGY Me Marc SCHRECKENBERG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT du 24 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2025.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 24 Mars 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3] - SUISSE représenté par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

[W] Insurance PLC Société de droit Suisse, prise en la personne de son représentant légal Scanning GIC [Localité 6] - SUISSE représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 906 753, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96 Le 4 mars 2022, Monsieur [F] a été victime d’un accident matériel de la circulation alors qu’il pilotait sa motocyclette APRILA immatriculée GE 119576, assurée auprès de [W] Insurance PLC, comme ayant été percuté par le véhicule automobile PEUGEOT 206, immatriculé DR 143 FT, assuré auprès de GROUPAMA et conduit par Monsieur [J] [S].

L’assureur de Monsieur [F], [W], a tenté d’exercer son recours subrogatoire et d’exercer le recours de son assuré auprès de GROUPAMA pour les préjudices non encore indemnisés mais ses réclamations ont été rejetées au motif que Monsieur [F] aurait commis une faute.

Estimant ce refus non fondé, suivant acte introductif d’instance signifié le 08 mars 2023, Monsieur [B] [F] et la société de droit suisse [W] Insurance PLC ont fait assigner la caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour demander au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article R415-6 du Code de la Route, de l’article L124-3 et L 121-1 du Code des assurance et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : * DECLARER Monsieur [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation en date du 04 mars 2022 ; * CONDAMNER la société GROUPAMA, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement : - Au profit de Monsieur [F], de la somme de 3.637,25€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; - Au profit de [W] compagnie d’Assurances SA , de la somme de7.662,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * CONDAMNER la société GROUPAMA, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement au profit de Monsieur [F] et de [W] compagnie d’Assurances SA de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; * ORDONNER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 06 septembre 2023, Monsieur [B] [F] et la société de droit suisse [W] Insurance PLC demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article R415-6 du Code de la Route, des articles L124-3 et L 121-1 du Code des assurance et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : * DECLARER Monsieur [S] entièrement responsable de l’accident de la circulation en date du 04 mars 2022 ; * CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement : - Au profit de Monsieur [F], de la somme de 3.637,25€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ; - Au profit de [W] compagnie d’Assurances SA , de la somme de7.662,75€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * CONDAMNER la société GROUPAMA GRAND EST, assureur du véhicule conduit par Monsieur [S], au paiement au profit de Monsieur [F] et de [W] compagnie d’Assurances SA de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; * DEBOUTER GROUPAMA GRAND EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * ORDONNER l’exécution provisoire de droit du Jugement à intervenir.

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