Référés, 21 mars 2025 — 25/00272

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Texte intégral

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2Y

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2Y NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DECKER à Me Cécile GUILLARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDEURS

Mme [D] [I], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [E] [I], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS JORDAN TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX2Y

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2025 et du 5 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [D] [I] et M. [E] [I] ont fait assigner la SA AREAS DOMMAGES, ès qualité d’assureur de la SAS JORDAN TP, et la SAS JORDAN TP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’un désordre affectant un immeuble sis [Adresse 6] (relatif à l’enrobé de l’accès au garage).

Suivant ses dernières conclusions, la SA AREAS DOMMAGES fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

La SAS JORDAN TP, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société PB Expert en date du 25 mars 2024) rendent vraisemblable le désordre allégué par les demandeurs principaux, consistant en la présence d’une fissuration longitudinale au niveau de l’enrobé de l’accès au garage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que le désordre est manifestement apparu peu de temps après les travaux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur et de son assureur au moment de la réalisation des travaux, aux fins de déterminer, notamment, les causes du désordre, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, Mme [D] [I] et M. [E] [I], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'ils en assument la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :

[L] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Port. : 06.24.24.41.15 Mèl : [Courriel 10]

ou à défaut

[H] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Port. : 06.12.42.17.04 Mèl : [Courriel 11]

Avec mission de :

- visiter les lieux, sis [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l’audition de tout sachant,

- prendre connais