Référés, 21 mars 2025 — 24/02114
Texte intégral
N° RG 24/02114 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOLO
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02114 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOLO NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Julien DEVIERS à Me Sabrina MAZARI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [14] situé [Adresse 9]) représenté par son syndic en exercice la SAS CALOT Et ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ECRIN DE PAUL a fait assigner la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 8] (relatifs à des infiltrations d’eau). Il sollicite en outre que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute. Il demande enfin la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 13 février 2025, la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé par M. [O] [Y] [L] en date du 21 octobre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs principaux, consistant en des infiltrations d’eau en sous-sol, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la construction de l’immeuble litigieux, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du constructeur, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ECRIN DE PAUL, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
Il convient de préciser que la nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert :
[R] [H] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.08.69.85 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[D] [M] [Adresse 15] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.95.43.47.49 Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
- visiter les lieux, sis [Adresse 8], en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- prendre connaissance de t