Référés, 21 mars 2025 — 24/02171

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Texte intégral

N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPAZ

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPAZ NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Michel BARTHET à Me Julien DEVIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [S] [E], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.N.C. LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier du 30 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [E] a fait assigner la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres de fissures sur la terrasse et sur le mur, infiltrations, affaissement de baie vitrée, reprise des enduits non réalisées affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce à la suite des travaux de la construction d’un immeuble.

A l’audience du 13 février 2025, la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle est toutefois en attente d’appels en cause à venir.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, procès verbal de réserves et de réserves complémentaires, notamment) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, au contradictoire de la SNC LP PROMOTION ECRIN DE PAUL, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

Les dépens seront à la charge du demandeur, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Il convient de préciser que la nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert : N° RG 24/02171 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPAZ

[L] [V] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.11.08.69.85 Mèl : [Courriel 13]

ou à défaut

[G] [I] [Adresse 14] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.95.43.47.49 Mèl : [Courriel 12]

Avec mission de :

- visiter les lieux, sis [Adresse 8], en présence de toutes parties intéressées,

- procéder à l’audition de tout sachant,

- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,

- décrire l’état d’avancement des travaux,

- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi,

- dé