CTX PROTECTION SOCIALE, 21 janvier 2025 — 23/01211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01211 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOMZ AFFAIRE : [L] [Z] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général [R] [K], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [J] [I] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Janvier 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS

Le 1er juillet 2022 monsieur [V] [Z] a formé une demande d'allocation adulte handicapé qui a été rejetée le 11 avril 2023 par la [5] ( [4]), cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Le 27 juin 2023 il a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 1er aout 2023 par la [4] maintenant la décision initiale.

Le 3 octobre 2023 monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision en indiquant qu'il était suivi par un psychiatre et avait de très grandes difficultés psychiques, qu'il ne comprenait pas le refus de la [6].

A l'audience il demande que soit ordonnée une consultation et la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [6] ne s'oppose pas à cette consultation et indique que lors de son recours amiable, le demandeur n'a pas fourni de nouveaux éléments.

Le tribunal a ordonné une consultation par un des médecins assermentés présent à l'audience.

Le médecin expert a fait son rapport à l'audience dans lequel il conclut après avoir constaté un certain nombre de pathologies, que le taux d'incapacité de monsieur [Z] est compris entre 50 et 79 % en raison d'un tremblement essentiel mais qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. L'expert indique n'avoir pu prendre en compte les autres pathologies qui ne sont pas dans la demande initiale de l'allocation adultes handicapés.

Le demandeur a expliqué qu'il souffrait bien d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en raison d'un traitement médicamenteux qui réduisait sa concentration. Il explique avoir un enfant de huit ans autiste, non scolarisé l'après-midi dont il doit s'occuper.

La [6] a indiqué que les éléments donnés à l'audience diffèrent beaucoup de ceux donnés au moment de la demande, qu'il a été conclu à une incapacité inférieure à 50 % sans que la question de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi soit posée et qu'il serait plus adapté de faire une nouvelle demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH :

- soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ; - soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.

Il ressort de l'avis du médecin expert que le taux d'incapacité de monsieur [Z] devrait être plus important que celui de 50 % qui lui a été reconnu par la [6] au vu de plusieurs pathologies dont le tremblement qu'il dit avoir depuis l'enfance ainsi que des pathologies gastriques et neurologiques

Le demandeur invoque subir une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi mais produit en ce sens un certificat de son psychiatre en date du 30 septembre 2024 concluant que " son état ne lui permet pas de travailler et qu'il relève d'une AAH " sans que ce certificat puisse à lui seul justifier de son état au moment de la demande.

Il invoque en ce qui concerne sa situation actuelle le fait de devoir s'occuper de son fils autiste l'après-midi ce qui à l'évidence alourdit sa situation personnelle mais ne démontre pas non plus une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Il indique cependant passer des entretiens sans succès et il lui est sans doute difficile de retrouver un emploi dans son métier initial de " physionomiste " suite à une agression subie dans l'exercice de ce métier il y a plusieurs années.

En l'état le tribunal ne peut pas considérer comme établie une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au moment de la demande en juillet 2022 et ne peut donc faire droit au recours de monsieur [Z] qui aurait sans doute intérêt à refaire une demande avec des éléments actualisés.

Monsieur [Z] devra supporter les dépens, à l'exception des frais de consultation qui sont à la charge de la [