Référés, 21 mars 2025 — 24/02248

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/02248 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQF2

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02248 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQF2 NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à Me Bernard BALG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE

SCI 24 DU SALIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [S] [Z], commerçant exerçant son activité sous l’enseigne HELIOPOLIS, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 février 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 mars 2025 au 21 mars 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d'une assignation du 20 novembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SCI 24 DU SALIN a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [S] [Z], pour solliciter une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction à la suite du congé sans offre de renouvellement délivré le 21 octobre 2024 par le bailleur, relatif au bail initial du 22 septembre 1997, renouvelé à compter du 1er janvier 2011 et tacitement poursuivi portant sur des locaux à usage commerciaux situés [Adresse 4].

M. [S] [Z] sollicite un expert extérieur à la Cour et est favorable à l'expertise sollicitée.

SUR QUOI,

Sur la demande d'expertise :

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

La requérante produit dans ce cadre notamment les justificatifs suivants :

- Le bail commercial du 22 septembre 1997, - Le jugement du tribunal du 11 septembre 2012, - Le congé avec refus de renouvellement en date du 21 octobre 2024, - acte authentique de cession de fonds de commerce.

Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l'expertise demandée, des questions techniques se posant notamment quant à la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, critères indicatifs et non limitatifs indiqués à l'article L. 145-14 alinéa 2 du code de commerce, expertise qui, en tout état de cause, rejoint l'intérêt de chacune des parties dans la perspective d'une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

L'expert sera désigné sur la Cour mais sur une juridiction voisine de celle de Toulouse, afin qu'il connaisse des valeurs habituelles de la région mais n'exerce pas en tant qu'expert au sein du tribunal judiciaire de Toulouse.

Sur les frais et dépens :

Les dépens, en ce compris l'avance des frais de l'expertise, seront provisoirement à la charge de la partie requérante, la SCI 24 DU SALIN, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances,

Ordonnons l'organisation d'une mesure d'expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de TOULOUSE, en la personne