JAF CAB 11, 24 mars 2025 — 24/05591

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 24 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/05591 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNXK / JAF CAB 11 AFFAIRE : [X] / [T] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey [Localité 15]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [S], [N], [W] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

Madame [O] [X] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6]

ayant pour avocat Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [X] et Monsieur [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est née [Y] le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14].

Par requête conjointe signée le 22 octobre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 22 octobre 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Ils demandent de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux, selon les modalités suivantes: . en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père, et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère, . pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été selon la même alternance, - fixer à 150 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - dire que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires exceptionnels, et les frais extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, - dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

L’enfant ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d’être entendue.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires. L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et les dossiers déposés. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 février 2025, délibéré prorogé au 19 mars 2025 et au 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 octobre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Mme [O] [X], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Haute-Garonne)

et de

Monsieur [S], [N], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (Hérault)

Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,