JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/04512

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 70C

N° RG 24/04512 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSTI

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

[E] [C] [U]

C/

[G] [V] [H] [Y]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [E] [C] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [G] [V], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [U] en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [U] son père décédé le [Date décès 4] 2011 indique qu’elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 6] à [Localité 9].

Elle précise que son père avait laissé pour lui succéder son épouse en secondes noces, Madame [F] [D], cette dernière étant décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 10].

Madame [E] [U] soutient que cette dernière avait fait entrer dans les lieux Monsieur [G] [V] dans des conditions inconnues et sans son accord et précise par ailleurs qu’il s’y est maintenu avec sa compagne, Madame [H] [Y], depuis ce décès sans droit ni titre.

Elle indique par ailleurs que Monsieur [G] [V] s’était engagé à acheter le bien et que faute de démarches en ce sens il s’était engagé à quitter spontanément les lieux.

Madame [E] [U] précise également que ses mandataires de même que l’agence immobilière s’étaient présentés à de nombreuses reprises et n’avaient pu avoir accès aux locaux de sorte que la situation était restée figée durant de long mois.

Elle indique en conséquence qu’ils se maintiennent depuis dans les lieux, dont ils ont seuls l’accès et qu’ils interdisent toute démarche de vente du bien malgré différentes tentatives amiables, qu’ils sont domiciliés à cette adresse et qu’ils ne paient aucune indemnité d’occupation.

Elle a en conséquence fait délivrer le 3 octobre 2023 une sommation de déguerpir à Monsieur [G] [V] et à Madame [H] [Y] demeurée sans effet.

Madame [E] [U] indique cependant qu’en décembre 2023 en se rendant sur place avec son agent immobilier elle s’est rendue compte que la maison semblait inoccupée, elle a en conséquence procédé à la reprise des lieux le 16 décembre 2023 et procédé au changement des serrures, que les occupants étaient partis à la “cloche de bois” depuis plusieurs semaines tout en continuant à recevoir leur courrier à l’adresse des locaux litigieux démontrant selon elle qu’ils y aient été officiellement domiciliés et y avaient vécu pendant plus de 3 ans.

Cette dernière indique en outre qu’ils ont laissé un véhicule leur appartenant sur place, qu’ils restent injoignables et qu’ils ont changé plusieurs fois de numéro de téléphone en 3 ans.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 octobre 2024, Madame [E] [U] a fait assigner Monsieur [G] [V] et Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond aux fins de :

- constater que les défendeurs ont occupé de façon permanente le bien propriété de Madame [U] du [Date décès 3] 2000 au 16 décembre 2023 et sans droit ni titre ; - fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 850 euros par mois ; - les condamner au paiement d’une somme de 38.250 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation du mois de mars 2020 au mois de décembre 2023 soit durant 45 mois c’est à dire jusqu’à la reprise effective des lieux ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 200 euros au titre du changement des serrures, ces derniers n’ayant jamais restitué les clefs ; - les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; - les condamner aux entiers dépens y compris le coût du commandement de déguerpir en date du 3 octobre 2023 et les frais d’exécution ultérieurs.

A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [E] [U] a comparu représentée par son conseil qui a maintenu les demandes reprises dans son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [V] et Madame [H] [Y], assignés respectivement par acte en date du 21 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

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