JAF CAB 11, 19 mars 2025 — 25/00149

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 25/00149 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TNRJ / JAF CAB 11 AFFAIRE : [E] / [Z] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 19 Mars 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame [M] [P]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [C], [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8]

ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261

ET

Madame [N], [W], [O] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7]

ayant pour avocat Me Lucie MARTINEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60 et ayant pour curatrice Madame [L] [E]

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [E] et Monsieur [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est née [X], le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13].

Par requête conjointe signée le 09 janvier 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 09 janvier 2025 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Ils demandent de : - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père, - fixer le droit de visite de la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, . pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): enfant prise par la mère le vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures en semaine paire, et ramenée au domicile paternel le vendredi de la semaine impaire à 18 heures, . pendant les vacances scolaires de Noël: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que le temps d’accueil s’étendra au 25 décembre à 18 heure et au 1er janvier à 18 heures pour le parent accueillant l’enfant respectivement les 24 et 31 décembre, dans l’hypothèse où les fêtes de fin d’année seraient à cheval sur les deux périodes, et étant précisé que le transfert de l’enfant s’effectuera le vendredi à 18 heures, . pendant les vacances scolaires d’été: 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années impaires, et 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires, - juger qu’ils prendront en charge par moitié les frais relatifs à l’enfant, tel que le coût de l’école et des études supérieures à venir, les frais de voyages éducatifs, les frais de colonie de vacances ou de stages, les frais d’activités sportives, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement exceptionnels, les frais de cantine, les frais de permis de conduire, -juger que toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros devra faire l’objet d’un accord préalable des deux parents avant d’être engagée.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.

A préciser que les Conseils des parties soulignent que le placement tardif le 10 janvier 2025 pour l’audience du 15 janvier 2025 a été la conséquence des difficultés rencontrées en raison des problèmes de santé de Madame [E], ayant eu également pour suite la mesure de curatelle dont elle bénéficie selon jugement du 13 octobre 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, en dépit de l’accord total auxquels ils sont parvenus.

L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucu