JCP FOND, 14 mars 2025 — 24/04695

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AZ

N° RG 24/04695 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUNQ

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Mars 2025

S.A. MILA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, dont le siège est au [Adresse 2].

C/

[Z] [F] [V] [P] [Y] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Mars 2025

à SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. MILA ASSURANCES prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, dont le siège est au [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Mme [Z] [F] [V] [P], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [K] et Monsieur [L] [K], par l’intermédiaire de leur mandataire, la SARL AUDITIA GESTION, ont donné à bail à Madame [Z] [F] [V] [P] et à Madame [Y] [U], des locaux à usage d’habitation, situés [Adresse 9] à [Localité 7] par contrat signé électroniquement prenant effet au 22 décembre 2017 moyennant un loyer initial de 692€ outre 40€ de provisions sur charges. Un contrat d’assurance loyers impayés et dégradations locatives a par ailleurs été souscrit pour le compte de Madame [O] [K] et Monsieur [L] [K] auprès de la SA MILA ASSURANCES prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES. Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 septembre 2023. Des dégradations locatives étant relevées, les bailleurs ont déclaré le sinistre et la SA MILA ASSURANCES a procédé à leur indemnisation à hauteur de 3.226,48€ dont 290,12€ au titre de la perte pécuniaire due à l’indemnisation des loyers durant la période de réalisation des travaux. Par courriers en date du 13 juin 2024, la SA MILA ASSURANCES prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES a mis en demeure Madame [Z] [F] [V] [P] et Madame [Y] [U] de lui payer la somme de 2.936,36€, sans succès. C’est dans ces conditions que la SA MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, a en conséquence par assignations en date du 10 et du 15 octobre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de : - déclarer que Madame [Z] [F] [V] [P] et Madame [Y] [U] ont commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte de sortie définitif, - déclarer qu’elle est subrogée dans les droits des propriétaires, les consorts [K], du bien loué à Madame [Z] [F] [V] [P] et à Madame [Y] [U], - condamner solidairement Madame [Z] [F] [V] [P] et Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 2936,36€ au titre de la quittance subrogatoire déduction faite de la perte pécuniaire de 290,12€, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience du 16 janvier 2025, la SA MILA ASSURANCES a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes. Madame [Z] [F] [V] [P] assignée par acte délivré en l’étude de commissaire de justice le 10 octobre 2024 n’a pas comparu à l’audience. Madame [Y] [U] assignée par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en date du 15 octobre 2024, n’a pas comparu à l’audience. Il est justifié de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cette dernière par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article précité, la procédure est en conséquence régulière.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025. La SA MILA ASSURANCES dûment autorisée a communiqué par note en délibéré du 16 janvier 2025 l’état des lieux d’entrée dans le logement.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la subrogation de la SA MILA ASSURANCES dans les droits des bailleurs Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurance, « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabil